Un propriétaire assigne sa voisine et son fils en démolition des ouvrages construits en exécution d'un permis de construire, annulé par une décision irrévocable d’une cour administrative d’appel, consistant en l'agrandissement et la surélévation d'un hôtel-restaurant existant et en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel rejette la demande aux motifs que l'annulation du permis de construire est fondée sur la violation d’un règlement annexé au plan d'urbanisme directeur et non pour excès de pouvoir.
Le propriétaire introduit un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant que l’article L480-13 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. En outre, l'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
En l’espèce, la Haute cour juge que la cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que l’action en démolition n’était pas recevable aux motifs que le permis de construire avait été annulé en raison de la violation du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur, et non sur un excès de pouvoir comme l’exige l'article L480-13 du code de l'urbanisme.
La Cour de cassation précise ainsi que le juge n’a pas à opérer de distinction entre les motifs d'annulation pouvant être retenus par le juge administratif pour ordonner la démolition. Elle s’écarte ainsi d’une interprétation stricte des textes qui limiterait la démolition aux seuls cas où le permis de construire est annulé en excès de pouvoir.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 14 mai 2013, M. André X. c/Consorts B., n° 12-15254%%/MEDIA:1036374%%