Un contrat de maîtrise d’œuvre est conclu entre un architecte et une association syndicale libre (ASL). Pour n’avoir pas correctement respecté ses obligations de maître d'œuvre au titre de la phase Direction et comptabilité des travaux (DET) et avoir laissé le permis de construire devenir caduc, la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil ; il est condamné à indemniser l’ASL de ses préjudices. Les deux parties demandent que l’assureur de responsabilité civile garantisse l’architecte du paiement des dommages intérêts.
Réduction proportionnelle…
La compagnie d’assurances est mise hors de cause en appel au visa de l’article L. 113-9 du Code des assurances. Ce texte prévoit qu'après un sinistre, l'indemnité due par l’assureur est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues pour un risque complètement et exactement déclaré. Il s’agissait de savoir, en l’espèce, si les clauses particulières de la police signée par l’architecte, relatives à cette réduction proportionnelle, respectaient ou non les dispositions de cet article. L’ASL et l’architecte saisissent la Cour de cassation pour obtenir la garantie de l’assureur en développant les mêmes arguments.
… ou absence de garantie
Pour dégager l'assureur de toute garantie, les juges d’appel relèvent deux clauses de la police d’assurance. Le premier article (5.21) des conditions générales du contrat d'assurance impose à l'architecte de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle. Le deuxième article (5. 22) renvoie à l'article L. 113-9 du Code des assurances en cas d’omission ou de déclaration inexacte d'une mission, et stipule spécifiquement qu’en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Elle souligne que l’architecte ne conteste pas s’être abstenu de déclarer le chantier à son assureur. Par application du contrat, cette abstention constitue une absence de garantie légale au regard de l’article L. 113-9. L’assuré constructeur n’ayant payé aucune cotisation pour le risque, l’indemnité, réduite de 100 %, est égale à zéro.
Mission par mission
La Cour de cassation ne retient pas l’argument selon lequel la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance s’appliquerait au regard de l'ensemble des cotisations payées au titre du contrat d'assurance, pris dans sa globalité, par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le chantier avait été déclaré. Elle donne raison aux juges d’appel qui apprécient la réduction proportionnelle mission par mission. Elle reprend la clause obligeant l’assuré à déclarer chaque chantier, qui mentionne : « La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, l'identité de l'opération, le montant des travaux des honoraires, permet à l’assureur d'apprécier le risque pris en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission ».
Ni exclusion, ni déchéance de garantie
Alors que les requérants cherchaient à placer les articles en question sous le régime des clauses édictant des exclusions de garanties, à rédiger en caractères très apparents, la Cour de cassation rejette l’hypothèse. Absence de garantie ne signifie ni exclusion, ni déchéance. La réduction proportionnelle équivalant à une absence de garantie ne relève donc, selon la Cour, ni de l’article L. 113-1 du Code des assurances, ni de l’article L. 113-11 du même code.
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28872, publié au Bulletin