Autorisation pour la SAFER du Centre à exercer le droit de préemption pour une nouvelle période de cinq années

Décret du 23 août 2006 - Ministère de l’agriculture et de la pêche - JO du 25 août 2006 - NOR : AGRF0601583D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Décrète :

Article 1

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural du Centre, agréée par arrêté interministériel du 12 juillet 1962, est autorisée à exercer le droit de préemption dans les départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l’article L. 143-1 susvisé, pour une période de cinq années à compter de la publication du présent décret.

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La surperficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural du Centre est susceptible de s’appliquer est fixée :

– dans le département du Cher, à 0 are ;

– dans le département d’Eure-et-Loir, à 1 hectare ;

– dans les départements de l’Indre, d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, à 10 ares ;

– dans le département du Loiret, à 50 ares et à 10 ares dans les zones viticoles « Giennois et Orléanais ».

Ce seuil est ramené à zéro :

– dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d’occupation des sols et « zones A » des plans locaux d’urbanisme ;

– dans les zones à protéger, en raison de l’existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d’occupation des sols et « zones N » des plans locaux d’urbanisme ;

– dans les périmètres d’aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.

Article 3

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural du Centre est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’intérieur des zones délimitées à l’article 1er.

Article 4

Les dispositions de l’article 3 concernant les adjudications volontaires s’appliquent selon les conditions de superficie fixées à l’article 2 ci-dessus.

Article 5

Chargé de l’exécution ….

Fait à Paris, le 23 août 2006.

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