Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1
La composition des commissions administratives paritaires instituées par l'article 4-I du décret du 2 juin 2004 susvisé est fixée comme suit :
TABLEAU 1 :
Commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat
Article 2
La composition de la commission administrative paritaire interministérielle instituée par l'article 4-II du décret du 2 juin 2004 susvisé est fixée comme suit :
TABLEAU 2 :
Commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat
Article 3
En vue de la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, le vote aura lieu exclusivement par correspondance dans les conditions définies ci-après.
Article 4
Les agents reçoivent le matériel de vote nécessaire, à savoir :
- une notice explicative les informant de leur inscription et leur indiquant les modalités pratiques retenues ;
- la liste des candidats, un bulletin de vote en faveur de chaque liste ainsi que les professions de foi, pour chacune des deux commissions administratives paritaires (CAPI et CAP les concernant) ;
- deux enveloppes de vote (dites enveloppes no 1), l'une pour la commission administrative paritaire interministérielle, l'autre pour la commission administrative paritaire du ministère dont relève l'agent ;
- une enveloppe d'émargement (dite enveloppe no 2), commune pour les deux scrutins, comportant le nom, le grade, l'affectation et la signature de l'agent ;
- une enveloppe d'envoi au bureau de vote (dite enveloppe no 3), commune pour les deux scrutins.
L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe de vote correspondant à chaque scrutin, sans y porter mention ni signe distinctifs.
Il place les enveloppes de vote dans l'enveloppe d'émargement, sur laquelle il porte ses nom, prénom, grade et affectation et appose sa signature.
Il place l'enveloppe d'émargement dans l'enveloppe d'envoi, qu'il adresse au bureau de vote soit par courrier administratif interne, soit par voie postale.
Article 5
Chargés de l'exécution ...
Fait à Paris, le 2 juin 2004.