L’on ne compte (presque) plus les projets de décrets mis en ligne par le gouvernement ces dernières semaines dans le domaine de l’environnement. Après avoir dévoilé deux textes d’application de la loi Asap – sur les sites et sols pollués et les procédures environnementales -, le ministère de la Transition écologique s’attèle cette fois à réformer l’arsenal réglementaire en matière d’évaluation environnementale et de participation du public. Le public est appelé à donner son avis sur un projet de décret jusqu’au 18 mars.
Objectifs de ce nouveau texte : d’une part, tirer les conséquences de la mise en demeure adressée à la France en mars 2019 par la Commission européenne concernant la transposition de la directive « projets » du 13 décembre 2011 (modifiée en 2014) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. D’autre part, finaliser les mesures d’application de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les deux ordonnances du 3 août 2016 (n° 2016-1058 et n° 2016-1060) portant respectivement sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et sur l’information et la participation du public en matière environnementale.
Nomenclature étude d’impact
En réponse aux observations de Bruxelles et afin d’assurer une transposition plus complète de la directive « projets », le texte modifie tout d’abord le tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (nomenclature étude d’impact). Sont ainsi notamment ajoutées à la liste des projets soumis à évaluation environnementale les installations d’extraction ou de transformation d’amiante ou encore les « usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier ».
Par ailleurs, l’article R. 122-3-1 concernant les projets relevant d’un examen au cas par cas est complété par une annexe afin d’intégrer l’annexe III de la directive « projets » dans le Code de l’environnement et éviter une transposition « par référence », c’est-à-dire par renvoi aux dispositions de ladite directive, que la Commission désapprouve.
Contenu de l’étude d’impact plus qualitatif
L’article R. 122-5 sur le contenu de l’étude d’impact est également modifié et prévoit une obligation pour le maître d’ouvrage d’inclure « les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ». Et afin de veiller à la qualité et l’exhaustivité de l’étude d’impact, il doit, le cas échéant, tenir compte « des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. »
En outre, la notion d’ « état actuel de l’environnement » étant source de confusion pour les opérateurs, elle est remplacée par celle d’ « état initial de l’environnement ».
Le texte propose enfin une nouvelle rédaction de cet article R. 122-5 plus conforme à la directive s’agissant des effets cumulés. La définition des projets existants et approuvés y est en particulier intégrée.
Et toujours afin de répondre à la mise en demeure de la Commission européenne, le projet de décret amende aussi les articles R. 512-46-12 et R. 512-46-18 du Code de l’environnement sur l’instruction des ICPE soumises à enregistrement. Il apporte entre autres des précisions sur le délai de consultation du public.
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Mise en cohérence des dispositions réglementaires du Code de l’environnement
Le texte a aussi vocation à mettre en cohérence les dispositions réglementaires du code avec les dispositions de la loi de ratification du 2 mars 2018. Ainsi, s’agissant des mesures d’information et de participation du public, le projet de décret modifie l’article R. 121-25 du Code de l’environnement et abaisse le seuil de 10 à 5 millions d’euros pour les projets devant faire l’objet d’une déclaration d’intention.
Il modifie les articles R. 122-25 à R. 122-27 pour distinguer et rendre plus lisible les deux procédures d’évaluation environnementale (communes et coordonnées). Et procède à des « mises en cohérence rédactionnelles » : la notion d’ « effets » disparaît au profit de celle d’ « incidences ».
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