En l’espèce, le préfet avait refusé de déclarer d’utilité publique un projet de centre d’enfouissement technique de stockage de déchets non dangereux.
Ce refus ayant été annulé par un jugement devenu définitif, le préfet a, par un nouvel arrêté, déclaré le projet d’utilité publique et autorisé le maître d’ouvrage à procéder aux expropriations nécessaires. Un recours est alors formé par des communes et des associations contre la déclaration d’utilité publique.
Ce recours est rejeté en première instance mais accueilli en appel. La Cour estime que le délai d’un an prévu à l’article L.11-5 du Code de l’expropriation était expiré à la date d’intervention de l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet.
Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, le Conseil d’État rappelle que l'autorité compétente de l'État dispose d'un délai d'un an, éventuellement augmenté de six mois, à compter de la clôture de l'enquête préalable, pour déclarer un projet d'utilité publique (UP). Toutefois, il poursuit son raisonnement et juge qu’il en va différemment lorsque cette autorité refuse de prononcer cette UP et que cette décision de refus est annulée par le juge administratif.
Dans un tel cas, le délai d'un an recommence à courir à compter de la date à laquelle la décision d'annulation a été notifiée à l'autorité compétente. Cette dernière peut, dans ce nouveau délai, prendre l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique au vu des résultats de l'enquête initiale, à la condition que ne soit intervenu depuis sa réalisation aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique.
Le Conseil d’État annule donc l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
Conseil d’État, 6e et 1re sous-sections, 12 mars 2014, Ministre de l’Intérieur, n° 364092%%/MEDIA:1322424%%