Hébergement indigne de travailleurs : à quel niveau sont exposés les maîtres d’ouvrage ?

Construction -

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 octobre 2015 par le Conseil d’État, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 4231-1 du Code du travail.

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Les dispositions contestées font obligation au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage, dès lors qu’il est informé par un agent de contrôle, d’enjoindre au sous-traitant ou au cocontractant de régulariser sa situation en assurant à ses salariés des conditions d’hébergement satisfaisant aux prescriptions légales. La seule absence de régularisation de sa situation par le sous-traitant ou le cocontractant suffit à déclencher l’obligation pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage d’assurer lui-même, à ses frais, l’hébergement des salariés du sous-traitant ou du cocontractant.

Selon la FPI, ces dispositions créeraient une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques dans la mesure où la charge pouvant peser sur le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en raison du manquement de leurs cocontractants ou sous-traitants, directs ou indirects, à l’obligation d’hébergement collectif de leurs salariés dans des conditions dignes n’est pas limitée : aucun plafond financier n’est prévu à la prise en charge de cet hébergement ; il n’est pas tenu compte de la bonne foi du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre. Et pour le Conseil constitutionnel (qui a la possibilité de soulever d’office un grief), ces dernières seraient susceptibles de porter atteinte au principe de responsabilité.

Après examen, le Conseil constitutionnel juge que l’article L. 4231-1 du Code du travail est néanmoins conforme à la Constitution, sous deux réserves d’interprétation : d’une part, la mise en œuvre de la responsabilité du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre est subordonnée au constat par les agents de contrôle compétents d’une infraction aux dispositions de l’article 225-14 du Code pénal (visé par l’article précité) imputable à l’un de ses cocontractants ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte ; d’autre part, la prise en charge de l'hébergement est limitée aux salariés qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et à la durée d'exécution dudit contrat.

Conseil constitutionnel, 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers, n° 2015-517 QPC%%/MEDIA:1043139%%

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