La facturation électronique se coule dans le Code de la commande publique

Un décret du 18 juillet 2019 achève la transposition, dans le Code de la commande publique, de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans les marchés publics et codifie le décret du 2 novembre 2016 déjà applicable en la matière. Il corrige également les erreurs identifiées depuis l’entrée en vigueur du Code.

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Les dispositions relatives à la facturation électronique sont dans le Code de la commande publique

En juillet, le Code de la commande publique (CCP) a de nouveau été modifié, cette fois-ci pour intégrer des dispositions relatives à la facturation électronique. Pour mémoire, l’article 193 de la loi « Pacte », publiée le 23 mai 2019, a transposé une partie de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, en créant dans la partie législative du CCP de nouvelles sous-sections : « Transmission et réception des factures sous forme électronique », et « Portail public de facturation ».

Le décret du 18 juillet 2019 vient ainsi achever cette transposition sur le plan réglementaire ; et codifie par ailleurs le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif à la facturation électronique.

Le texte détermine notamment la norme à laquelle les factures électroniques transmises aux acheteurs doivent se conformer. Il s’agit de celle « fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil » (article D. 2192-1 du CCP notamment).

Mentions obligatoires des factures électroniques

Le décret du 18 juillet liste par ailleurs (art. D. 2192-2 du CCP notamment) les mentions devant apparaître sur les factures électroniques, qui, grosso modo sont les mêmes que celles du décret de 2016. Doivent ainsi être mentionnés :

« 1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture [nouveauté par rapport au décret de 2016] ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. »

Portail de facturation

Concernant le portail de facturation (à savoir, Chorus pro), le décret précise qu’un arrêté du ministre chargé du budget doit définir les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués. Le décret souligne que « ces modalités [de dépôt, de transmission et de réception]  garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges ».

On peut donc s’attendre à une mise à jour de l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique (NOR : ECFM1627978A), qui livre déjà de tels détails.

Dispositions « bugs »

Le gouvernement a aussi profité de la publication de ce décret pour corriger certains « bugs » dans les dispositions du Code de la commande publique. Par exemple, concernant les avances, l’article R. 2191-8 indique désormais que « l'acheteur peut porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande » (au lieu de : « L'acheteur peut fixer le montant de l'avance calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % […] »).

Autre modification notable : les intérêts moratoires en cas de retard de paiement courent dorénavant à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou (et c’est la nouveauté) de « l'échéance prévue par le marché ».

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