Sur le fondement de la loi Littoral, le maire d’une commune refuse de délivrer à une société un permis de construire portant sur un immeuble de cinq logements, aux motifs que le projet ne respecte pas les règles applicables à l’extension de l’urbanisation en zone littorale, laquelle doit être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit au sein de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
La société introduit alors un recours en annulation contre la décision de refus du maire, en faisant valoir que le refus ne pouvait reposer sur la loi Littoral, dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune classait le terrain d’assiette du projet au sein d’une zone ouverte à l’urbanisation.
À la suite du rejet de son recours par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, la société se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’en application des dispositions L. 146-1 du Code de l’urbanisme (aujourd’hui codifiées aux articles L. 121-1 et L. 121-3), il appartient au maire de s’assurer de la conformité du projet avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral.
Il relève ensuite qu’il existe seulement un rapport de compatibilité entre un PLU et les dispositions particulières au littoral. Dans ces conditions, le respect d’un permis de construire aux prescriptions du PLU ne suffit pas à garantir sa conformité avec la loi Littoral.
Ainsi, il appartient au maire de vérifier que l’opération de construction envisagée soit réalisée conformément aux dispositions relatives à l’extension de l’urbanisation en zone littorale et ce, même si le PLU ouvre à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette.
En l’espèce, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société en considérant que c’est à bon droit que la cour administrative d’appel a considéré que le maire pouvait légalement rejeter la demande de permis, dès lors que l’opération se situait dans une zone peu construite qui ne pouvait pas être assimilée à un village existant, pas plus qu’à un hameau nouveau intégré à l’environnement.