L’entrepreneur qui pose un parquet et l’adapte selon les pièces et les exigences du maître d’ouvrage agit dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Il n’est alors pas soumis à la garantie légale de conformité, attachée au contrat de vente, réaffirme la Haute juridiction dans une décision rendue le 12 octobre dernier.
En l’espèce, en 2014, un couple de particuliers confie à une société la fourniture et la pose d’un parquet. Se plaignant de désordres affectant le parquet, ils assignent la société afin d’obtenir réparation. Ils invoquent la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité dans le cadre de la vente. Le litige se cristallise autour de cette question : les maîtres d’ouvrage et l’entreprise étaient-ils liés par un contrat de vente ?
Commande d'un travail spécifique = pas de garantie légale de conformité
Pour rappel, l’article L. 217-3 du Code de la consommation dispose que « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Ici, les juges d’appel, suivis par la Cour de cassation, déboutent les maîtres d’ouvrage et mettent hors de cause l’entrepreneur. Les juges d’appel ont retenu « que les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences » des maîtres d’ouvrage. D’après la Haute juridiction, « la commande d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers » emporte la qualification de contrat de louage d’ouvrage.
Jurisprudence constante
Cette décision permet de rappeler que dès lors que le contrat n’a pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne porte pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, la garantie légale de conformité énoncée aux articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, n’a pas vocation à s’appliquer dans les relations entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.
La Haute juridiction s’inscrit ici dans le fil de sa jurisprudence antérieure (voir par exemple Cass. 3e civ. , 20 avril 2022, n° 21-14182).
Cass. civ. 3e, 12 octobre 2022, n° 20-17335, Bull.
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