Le Conseil d'Etat renforce la sécurité juridique dans l'élaboration des PLU

Revirement de jurisprudence : la délibération d’un conseil municipal prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ne peut plus être attaquée lors d’un recours contre la décision approuvant ledit document.

Réservé aux abonnés
Image d'illustration de l'article
Code de l'urbanisme

D'un Saint à l'autre... Dans un arrêt important du 5 mai 2017, « Saint-Bon-Tarentaise », le Conseil d’Etat abandonne sa jurisprudence « Saint-Lunaire » de 2010, et met fin à l’insécurité juridique qui pesait sur les documents d’urbanisme.

Un conseil municipal a approuvé en 2011, la révision de son plan d’occupation des sols (POS) pour le transformer en plan local d’urbanisme (PLU). Cette décision avait fait l'objet (en 2002) d’une première délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme. Conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme alors applicable (devenu articles L. 103-2 et L. 103-3), cette délibération doit indiquer les objectifs poursuivis par la révision ainsi que les modalités de concertation avec l’ensemble des personnes concernées. Saisi par des particuliers et une association, le tribunal administratif annule la délibération du conseil municipal approuvant la révision du POS, arguant que les objectifs fixés dans la décision de 2002 n’étaient pas suffisamment définis. La commune fait appel. Rejet de la cour administrative d’appel. L’affaire arrive devant le Conseil d’Etat.

La Haute Juridiction commence par rappeler que l'adoption ou la révision d’un document d’urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et autres personnes concernées. Et, avant que ne soit engagée ladite concertation, le conseil municipal doit délibérer, « d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ».

Le Conseil d’Etat poursuit, et tout l’intérêt de la décision est dans ce considérant : « si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ».

La Haute Juridiction abandonne ainsi sa jurisprudence « Saint-Lunaire » du 10 février 2010. Cette dernière permettait aux requérants de soulever l’illégalité de la délibération prise au début de la procédure d’adoption d’un document d’urbanisme, en se fondant sur la méconnaissance des objectifs poursuivis. Pour les magistrats, cette délibération constituait, « dans ses deux volets [concertation et objectifs, NDLR], une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal » (CE, 10 février 2010, n° 327149). Cette jurisprudence a entraîné l’annulation de nombreux documents d’urbanisme pour ce motif. Avec sa nouvelle décision « Saint-Bon-Tarentaise », le Conseil d’Etat limite fortement le risque juridique pesant sur les auteurs de PLU.

Pour autant, ce revirement ne doit pas conduire ces derniers à négliger la rédaction de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme. En effet, « les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé".

CE, 5 mai 2017, Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902

Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !
Détectez vos opportunités d’affaires