En 2011, un permis de construire est accordé à une société pour la construction d’un immeuble de logements. Le permis est attaqué. Dans le cadre de ce recours, les requérants critiquent notamment l’insertion du projet dans son environnement urbain, compte tenu des exigences de l’article 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions.
Le permis de construire est annulé en première instance par le tribunal administratif, mais la société pétitionnaire obtient en appel l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande des requérants. Saisi d’un pourvoi formé par ces derniers, le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel. Pour ce faire, il énonce que le juge administratif, lorsqu’il est amené à contrôler la légalité d’un permis de construire, doit apprécier si le maire pouvait légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de l’article 11 du PLU. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent au maire pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
Ainsi, en l’espèce, en se bornant à vérifier qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard du point UB 11.3.1 du règlement du PLU, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
La Haute juridiction se saisit ensuite de l’affaire afin de la régler au fond. Elle juge alors que la rédaction de l’article 11 du PLU applicable permettait au maire d’autoriser une construction présentant une hauteur et un volume plus importants que les maisons d’habitation voisines, ce qui était le cas en l’espèce. Le Conseil d’État estime par ailleurs qu’aucun des autres moyens soulevés par les requérants à l’encontre du permis de construire n’était de nature à justifier son annulation. Il annule ainsi le jugement du tribunal administratif qui, en première instance, avait retenu l’annulation de l’autorisation d’urbanisme.
Conseil d’État, 2e et 7e sous-sections, 9 novembre 2015, M. et Mme E., Mme B.et Mme C., n° 385689%%/MEDIA:1423054%%