Dans un arrêt du 31 janvier 2017, la Cour de cassation a considéré que des particuliers pouvaient invoquer une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour empêcher que leur maison d’habitation, bâtie irrégulièrement, soit démolie.
En l’espèce, un particulier a fait ériger sa maison dans une zone naturelle sans permis de construire. La cour d’appel l’a condamné à une amende de 1200 euros et a ordonné la remise en état des lieux, c’est-à-dire la démolition de la maison. Le propriétaire a reconnu l’infraction mais a fait valoir, pour pouvoir continuer à vivre chez lui, le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l’article 8 précité.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en estimant « qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu’elle viserait la maison d’habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d’un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel.
Cette nouvelle décision vient confirmer une tendance plus générale de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (voir par exemple, Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n°14-22095).