Prise dans le cadre du «?choc de simplification?», cette loi hétéroclite comporte des mesures en matière fiscale et sociale, mais aussi dans les domaines de l’urbanisme, de l'environnement et de la commande publique. Beaucoup de ses dispositions sont des habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance.
Ce texte autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter la réalisation des opérations d'aménagement et de construction. Plusieurs hypothèses sont prévues :
- Des modalités alternatives à l'enquête publique pourront être organisées pour les demandes de permis de construire et d'aménager soumises à étude d'impact au « cas par cas » (article 12) ;
- Le champ d'application du régime des dérogations en matière de permis de construire prévu à l'article L. 123-5-1 du Code de l'urbanisme sera élargi (extension du nombre de communes éligibles ; assouplissement des règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d'agrandissement de la surface des logements) (article 14);
- Les projets situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale seront favorisés par l'établissement de règles particulières de hauteur ou de gabarit, selon la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), lorsque les conditions de desserte en transports en commun le permettent et si l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle (article 12);
- Le nombre de places de stationnement que les PLU et les documents en tenant lieu peuvent imposer sera limité pour certaines catégories de logement ou d'hébergement, en fonction de leur accessibilité en transports en commun. Sur ce point, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur le fait que, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, pour la construction de logements situés à moins de cinq cent mètres d'une station de transport en commun, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5 s'il s'agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, d'établissements assurant l'hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements (article 12).
Sur amendement du Sénat, le texte a assoupli le calendrier de réalisation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI). L'engagement d'une procédure d'élaboration d'un PLUI avant le 31 décembre 2015 suspend les dates et délais prévus en matière de « grenellisation », de mise en compatibilité avec le schéma de cohérente territoriale (Scot) et de transformation des POS et PLU (avec pour sanction le retour au Règlement national d'urbanisme – RNU). Le PLUI devra être approuvé avant le 31 décembre 2019 (article 13). Pour plus d'informations à ce sujet, lire l'article "Une meilleure articulation PLU/PLUI actée au Parlement".
En matière environnementale, l’article 18 de la loi permettra à terme d'autoriser les préfets de département à délivrer aux "porteurs de projets" une décision unique, valable sur le domaine public maritime jusqu’aux 12 milles marins, pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer, les liaisons électriques intérieures à ces installations et les postes de livraison d’électricité qui leur sont associés, ainsi que pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations de production d’énergies renouvelables en mer.
Avec cette loi, le Parlement autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer les directives européennes du 26 février 2014 sur les marchés publics (secteurs classiques et secteurs spéciaux). Et surtout à rationaliser tout le droit de la commande publique.
Cette réforme ne s’appliquera qu’aux contrats dont les procédures de passation seront engagées après le 1er janvier 2016.
A lire aussi sur ce sujet l'article "Réforme de la commande publique : le Parlement donne son feu vert".
La commission mixte paritaire dont est issu le texte définitif n’a adopté ni l'abrogation de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise de moins de 250 salariés, ni celle du compte personnel de prévention de la pénibilité applicable dans le secteur du BTP à compter du 1er janvier 2016.
La loi prévoit en revanche que d'ici au 30 juin 2015, le gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du compte pénibilité, qui proposera, le cas échéant, après consultation des organisations syndicales et patronales, des pistes d'amélioration et de simplification (article 8).
A noter que l'article 1er de la loi autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichet unique de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.
L'article 2 tend quant à lui à harmoniser la notion de jour dans la législation du travail et de la sécurité sociale, tandis que l'article 4 a pour objectif de préciser le régime du portage salarial.