Nouvelle illustration de la jurisprudence en matière de sécurisation des règles applicables aux autorisations d'urbanisme. Le Conseil d’Etat a, dans une décision du 19 juillet 2017, figé les droits à construire dans un lotissement pendant cinq ans à compter de la réception de la déclaration d’achèvement des travaux.
Un maire avait délivré en 2011 un permis de construire à un particulier pour l’édification d’une maison d’habitation dans un lotissement. Ce permis a été contesté : les requérants estimaient que les juges devaient, pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, appliquer le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en 2011 et non le document – en l’occurrence le plan d’occupation des sols (POS) – en vigueur à la date à laquelle l’autorisation de lotir avait été délivrée. Après avoir été déboutés en appel, les requérants portent l’affaire devant le Conseil d’Etat.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme relatif aux lotissements et R. 462-1 et suivants concernant l’achèvement des travaux, les juges du Palais-Royal rappellent à bon escient que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle l'autorisation de lotir a été délivrée.
Le Conseil d’Etat vient ensuite préciser que ce document est applicable pendant cinq ans, le point de départ de ce délai quinquennal courant à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. En d’autres termes, pendant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. Dans cette affaire, le document d’urbanisme en vigueur à la date de l'autorisation de lotir était un POS adopté le 5 juin 2000. Le délai de cinq ans courait jusqu'au 6 juin 2016. La cour administrative d’appel pouvait donc légitimement apprécier la légalité du permis de construire litigieux - délivré le 26 juillet 2011 - au regard du POS et non du PLU approuvé le 15 mai 2011.
Par ailleurs, la possibilité offerte à l’administration de contester la conformité des travaux ayant fait l’objet de cette déclaration d’achèvement est sans incidence sur le déclenchement de ce délai, indique in fine le Conseil d'Etat.