1. Pour la taxe d’apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2006, l’article 225 du code général des impôts (CGI) prévoit une majoration du taux de la taxe d’apprentissage pour les entreprises d’au moins 250 salariés dont le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage dans l’effectif annuel moyen de l’entreprise au cours de l’année de référence est inférieur à un certain seuil (« quota alternance »).
2. Ce seuil, fixé en pourcentage de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, lui-même calculé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail (article L. 620-10 de ce code en vigueur jusqu’au 30 avril 2008), s’établissait à 1 % et 2 % pour la taxe due à raison des rémunérations versées respectivement en 2006 et 2007. Il s’établit à 3 % pour la taxe due pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.
3. Afin de rendre plus incitative pour les entreprises l’embauche de salariés sous contrat de travail en alternance d’adultes plus âgés, notamment sous contrat de professionnalisation (1), l’article 129 de la loi de finances pour 2008 (2) supprime la limite d’âge de vingt-six ans sous laquelle les salariés concernés sont pris en compte pour la détermination du « quota alternance ».
4. Ainsi, et pour la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, c’est-à-dire pour la taxe due à compter de 2009, l’ensemble des salariés sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation sont, quel que soit leur âge, pris en compte pour l’appréciation du respect ou non du « quota alternance » (3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise).
5. Sur l’ensemble des autres dispositions relatives au taux majoré (0,6 %) de la taxe d’apprentissage applicable au titre de l’insuffisance du « quota alternance », qui sont inchangées, il convient de se reporter aux instructions des 12 décembre 2006 (BOI 4-L-03-06) et 9 octobre 2007 (BOI 4-L-1-07).
BOI liés : 4-L-03-06 et 4-L-1-07