La région Auvergne confie la maîtrise d'œuvre des travaux de construction du centre européen du volcanisme, dénommé " Vulcania ", à un groupement comprenant, notamment, un architecte, un bureau d’études techniques, un bureau de contrôle et une entreprise de travaux publics. Une dalle formant la couverture d'une future salle d'exposition de l'un des bâtiments s’effondre lors d'une opération de remblaiement.
La région attaque le maître d’œuvre et demande l'indemnisation de ses préjudices résultant des travaux de confortement de l'ouvrage, de la perturbation du chantier et des retards qui en sont la conséquence. Le tribunal accepte la demande, à l’exception des préjudices liés au retard de chantier. La cour d’appel annule le jugement. La région se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.
La Haute juridiction rappelle que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ainsi, les parties doivent y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût des réparations imputables à des malfaçons. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte.
Le Conseil d’État juge donc que la région ne pouvait réclamer une indemnisation au titre des préjudices subis du fait de l'effondrement de la dalle au cours des travaux.
Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections, 6 novembre 2013, Région Auvergne, n° 361837%%/MEDIA:966264%%