Jurisprudence

Marchés publics : les juges souples sur la qualification de l’impartialité du pouvoir adjudicateur

Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur. Un arrêt récent illustre que toute situation en zone grise ne suffit cependant pas à consacrer sa violation.

Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur.
Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur.
Marchés publics
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2021/11/25N°454466
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2021/10/20N°453653

Le Conseil d’Etat, en rejetant le 20 octobre dernier la demande d’une société évincée d’un marché public, montre qu’il est difficile d’établir la violation du principe d’impartialité dans le cadre de la commande publique.

En l’espèce, une commune a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet l’attribution d’un mandat public de maîtrise d’ouvrage en vue de la démolition et la reconstruction d’un groupe scolaire. Une société, ayant été informée du rejet de son offre pendant le délai de standstill, exerce un recours en référé précontractuel. Elle demande au juge d’annuler la procédure de passation du marché au motif qu’elle méconnaîtrait le principe d’impartialité. Le juge de Toulon fait droit à cette demande, mais la commune se pourvoit en cassation.

Aucun doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur

En l’espèce, il faut souligner que le maire avait par le passé siégé, en qualité de représentant de la métropole, au conseil d’administration de la société ici désignée comme attributaire. En outre, il est également administrateur de la société évincée, et lors du conseil d’administration de celle-ci, il aurait critiqué l’introduction de la demande en référé pour le retard qu’elle causerait à l’opération envisagée par la commune…

Cette double circonstance que le maire de la commune acheteuse est ou a été administrateur des deux sociétés et qu’il aurait potentiellement influencé la société requérante pour lui faire retirer son référé précontractuel aurait pu soulever un doute sur l’impartialité de ce dernier.

Néanmoins, les juges du Palais-Royal rejettent la demande de la société évincée et annulent l’ordonnance du juge des référés. Les éléments rapportés par la requérante n’ont pas permis à eux seuls « de faire naître en l’espèce un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur ».

[NDLR] A noter que si le Conseil d’Etat se montre ici souple dans la reconnaissance de l’impartialité du pouvoir adjudicateur, il se révèle, par un arrêt rendu un mois plus tard, beaucoup plus dur sur les conséquences d’une partialité avérée (CE, 25 novembre 2021, n° 454466, publié au recueil Lebon: « […] eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d'impartialité était par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat à l'exclusion de toute autre mesure»).

CE, 20 octobre 2021 n°453653

Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !
Détectez vos opportunités d’affaires