Participation de l'État à un accompagnement collectif renforcé de salariés licenciés pour motif économique

Procédure collective / reclassement -

Arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l'application de l'article R. 5123 du code du travail Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social JO du 29 janvier 2014 - NOR : ETSD1330531A

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code du travail, notamment son article R. 5123-3,

Arrêtent :

Article 1

Lorsque la convention visée à l'article R. 5123-3 du code du travail a pour objectif de mettre en place un accompagnement collectif renforcé afin de favoriser le retour à l'emploi de salariés licenciés pour motif économique dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l'Etat peut, sur décision du ministre en charge de l'emploi, participer financièrement au coût de la prestation dans la limite de 4 000 € (TTC) par salarié. La contribution de l'Etat tient compte de la capacité contributive de l'entreprise.

Article 2

En cas de manquement du cocontractant de l'Etat à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées et les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.

Article 3

Le directeur du budget et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2014.

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