Les aménagements routiers pour accéder à une surface commerciale doivent être prévus de façon certaine au moment de la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale.
La Commission nationale d'aménagement commercial accorde à une société l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d’un ensemble commercial. Une confédération locale de préservation du territoire en demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’État annule l’autorisation en retenant que celle-ci ne respecte pas les critères de l’article L752-6 du code de commerce.
En application de cet article, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.
Au cas particulier, la Haute juridiction relève qu'en raison de l'augmentation notable des flux de circulation engendrés par le projet sur la route nationale, un aménagement de la voirie routière d'accès au site est nécessaire pour que le projet ne compromette pas la réalisation des objectifs fixés par le législateur.
Elle relève également qu’à la date de la décision attaquée, la réalisation effective d'un tel aménagement pour l'ouverture de l'équipement commercial litigieux n'était pas suffisamment certaine.
Par conséquent, le Conseil d’État juge que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Conseil d’Etat, 4e et 5e sous-sect. réunies, 23 septembre 2013, Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, n° 359270%%/MEDIA:982689%%