Le champ d'application des pouvoirs de police d'un maire et les mesures qu’il peut prononcer à ce titre sont précisés dans l’arrêt du 6 novembre 2013.
Un maire a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L511-3 du code de la construction et de l’habitation, un arrêté de péril imminent par lequel il ordonnait à un propriétaire de procéder à l'évacuation et à la démolition de son immeuble. Le propriétaire conteste cet arrêté devant le tribunal administratif qui rejette sa demande. Il se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État annule le jugement en relevant que l'article L511-3 permet seulement au maire de prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité.
La Haute juridiction juge qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent exigeant une démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement de ses pouvoirs de police générale (art. L2212-2 et L2212-4 du code général des collectivités territoriales). Au cas d’espèce, le maire a pris un arrêté ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine sur le fondement de l’article L511-3. Dans ces conditions, l’arrêté ordonnant la démolition de l’immeuble est annulé par le Conseil d’État.
Conseil d'État, 5e et 4e sous-sect., 6 novembre 2013, M. B...A... n° 349245%%/MEDIA:967694%%