Un particulier a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à la suspension d'une décision par laquelle le maire a sursis à statuer à sa demande de permis de construire. Le juge des référés a rejeté la demande, en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, en indiquant qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise.
QUESTION Une telle motivation est-elle suffisante ?
REPONSE Oui. Le juge des référés suspension a suffisamment motivé son ordonnance en se contentant d'indiquer ce seul élément. En particulier, il n'a pas à expliquer davantage pourquoi la demande qui lui est adressée est manifestement mal fondée, alors même qu'il s'agit d'une des conditions à laquelle est soumise la procédure de rejet prévue à l'article L. 522-3 du CJA.
COMMENTAIRE La procédure prévue à l'article L.522-3 a été conçue pour permettre au juge administratif des référés suspension de rejeter rapidement et sans instruction les demandes vouées au rejet. Il est alors logique que les exigences de motivation des ordonnances prises en application de cet article soient également minimales, au risque, sinon, de ralentir l'examen des demandes plus sérieuses.