Jurisprudence

Pour être légal, un refus de permis doit être subordonné à l’impossibilité de l'accorder, même avec des prescriptions

Un maire ne peut pas se contenter d’invoquer l’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique pour refuser d’autoriser une construction. Il doit au préalable rechercher si des prescriptions spéciales pouvaient être accordées. C’est en substance ce qu’a énoncé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juin 2019 (publié au recueil Lebon).

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Refus de permis de construire
Pour être légal,un permis de construire doit être subordonné à l'impossibilité de l'accorder même avec des prescriptions
Urbanisme
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2019/06/26N°412429

S’opposer à la délivrance d’un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, c’est légitime, possible, mais soumis à conditions. Dans une décision courte mais importante (et donc publiée), la Haute juridiction apporte des précisions sur la portée de ce texte d'ordre public.

Salubrité et sécurité publique

Ledit article R. 111-2 pose le principe selon lequel une construction peut être refusée ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si elle est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Ce texte permet donc au maire, autorité compétente en la matière, de s'opposer, sous le contrôle du juge, à la délivrance d'une autorisation d’urbanisme en se fondant sur des considérations liées à la salubrité ou à la sécurité publique, comme des pollutions, des inondations ou encore des risques incendie.

Risque incendie trop élevé

C’est précisément en raison d’un tel risque incendie, jugé en l’espèce trop élevé, qu’un maire d’une commune varoise a refusé d'accorder à un particulier un permis de construire une maison d’habitation et une piscine. L’édile s’était d’ailleurs appuyé sur l’avis défavorable du service d’incendie et de secours. Estimant avoir fait le nécessaire pour limiter ces risques (réserves de stockage d’eau, dispositif d’arrosage adapté, recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement), le particulier a demandé l’annulation de l’arrêté du maire. Le tribunal administratif tout d’abord, puis la cour administrative d’appel ont tous deux rejeté la requête. Le requérant a alors porté l’affaire devant le Conseil d’Etat qui a confirmé l'arrêt d'appel.

Prescriptions spéciales visant à assurer la conformité de la construction

La Haute juridiction a considéré que l’autorité compétente devait, avant d’opposer un refus sur le fondement de cet article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, s’assurer que l’autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être assortie de prescriptions spéciales qui « permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires ». Ce n’est donc que si le projet ne peut pas être autorisé même avec des prescriptions que l’administration pourra légalement refuser le permis sollicité.

En l’espèce, « eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d'un plateau dominant un très important massif forestier […], ni l'existence d'une bouche d'incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l'aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d'autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l'incendie dont se prévalait le requérant, n'étaient de nature à conduire à regarder le refus [du maire] comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ».

CE, 26 juin 2019, n° 412429, publié au recueil Lebon

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