En 2012, un préfet ayant prescrit l’élaboration d’un PPRI décide d’approuver ce plan par arrêté.
Six requérants contestent cet arrêté auprès des juridictions administratives au motif que deux communautés de communes compétentes en matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale (Scot) n’ont pas été associées à l’élaboration de ce plan.
Le tribunal administratif rejette leur demande d’annulation ce qu’infirmera pourtant la cour administrative d’appel.
Saisi d’un pourvoi par le ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le Conseil d’État rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 562-2 du Code de l’environnement, l’arrêté prescrivant l’établissement d’un PPRI doit être notifié, en outre, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
Le Conseil d’État considère alors que les schémas de cohérence territoriale qui, selon l’article L. 122-1 du Code de l’urbanisme alors en vigueur, définissent les objectifs relatifs à la prévention des risques, doivent être entendus comme des documents d’urbanisme au sens de l’article R. 562-2 du Code de l’environnement.
Ainsi, les deux communautés de communes auraient bien dû être associées à la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale et ont donc, en l’espèce, été privées d’une garantie de nature à entacher d’illégalité l’arrêté approuvant le PPRI.
Edouard Guillou, avocat
Conseil d’État, 6e et 1re chambres, 1er décembre 2016, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, n° 395499%%/MEDIA:1163609%%