Prescription de l’action en démolition de travaux réalisés en vertu d’un permis de construire annulé

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Urbanisme et environnement -

Dans un arrêt du 19 juin 2013, rendu sous l’empire des anciennes dispositions de l’article L480-13 du code de l’urbanisme, la Cour de cassation relève notamment que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ensuite annulé, l'action des tiers en responsabilité civile fondée sur une violation des règles d'urbanisme se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux. Ce délai a été ramené à deux ans par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

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En l’espèce, un couple de copropriétaires obtient en 1995 une autorisation d’assemblée générale pour effectuer des travaux. En 1998, une deuxième assemblée refuse d’autoriser les travaux effectivement réalisés par le couple de copropriétaires qui se prévalait d’un permis de construire modificatif. Ces derniers assignent en 1998 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation des décisions prises lors de cette assemblée.

D’autres copropriétaires de ce même immeuble interviennent volontairement à l'instance en 2008 afin de solliciter la démolition des constructions entreprises.

Le syndicat des copropriétaires assigne quant à lui, toujours en 2008, les copropriétaires ayant réalisé les travaux litigieux aux fins de voir juger l'instance introduite en 1998 périmée et les voir condamné à remettre leur lot en son état initial, en démolissant notamment certaines constructions empiétant sur les parties communes.

La cour d’appel déclare irrecevable comme prescrite la demande de démolition formée par les copropriétaires et constate que la construction litigieuse a été édifiée conformément au permis de construire modificatif ensuite annulé et que les travaux étaient achevés depuis plus de cinq ans à la date de leur intervention volontaire.

Elle déclare également prescrite l'action initiée par le syndicat en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenue à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale. S’agissant d’une action personnelle soumise à la prescription décennale, les juges du fond retiennent que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées ont été achevées et connues est prescrite.

La Haute juridiction casse et annule partiellement la décision rendue par les juges du fond, mais seulement en ce qu'il ont rejeté la demande du syndicat en condamnation de copropriétaires à lui verser une certaine somme au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance périmée.

Cour de cassation, 3e ch. civ., 19 juin 2013, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble … c/M. et Mme X..., n° 12-11791%%/MEDIA:1011684%%

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