C’est un texte très attendu que va étudier le Parlement au cours des prochains mois : le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, plus communément appelé projet de loi Climat et Résilience. Parmi les 62 articles que contient le texte, l’article 15 ambitionne de traduire les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) en matière de commande publique. Pour rappel, celle-ci propose de rendre les clauses environnementales obligatoires dans les marchés publics et souhaite mettre en avant la valeur des offres avec la notion « d’offre écologiquement la plus avantageuse ».
Prise en compte de l’environnement dans les clauses du marché
L’article 15 prévoit, tout d’abord, d’insérer avant le premier alinéa de l’article L. 2112-2 du Code de la commande publique, un nouvel alinéa rédigé ainsi : « Les clauses du marché prennent en compte des considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures objets du marché ». Cet ajout vise donc à imposer la prise en compte des considérations environnementales dans les clauses du marché.
Pour autant, la question de la portée de cette disposition se pose puisque dans le même temps, la suite de l’article L.2112-2 du CCP reste inchangée. A savoir : « Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations ». Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une obligation.
Pas d’offre écologiquement la plus avantageuse
L’article 15 du projet de loi Climat et Résilience prévoit également de réécrire la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du CCP concernant le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ce dernier deviendrait alors plus contraignant pour les acheteurs publics : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
La notion d’offre économiquement la plus avantageuse serait donc conservée au grand dam de la Convention citoyenne pour le climat qui visait l’offre écologiquement la plus avantageuse. Mais, même sans cette terminologie, cela serait une avancée non négligeable pour l’environnement.
A noter enfin, comme l’indique le législateur à la fin de l’article 15 que « les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ». Le changement n’est donc pas pour maintenant...