Tel qu’il est défini par le Grenelle 2, le développement durable doit répondre à cinq finalités :
. la lutte contre le changement climatique ;
. la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
. la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
. l’épanouissement de tous les êtres humains ;
. une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Les achats publics ne sont plus neutres
La prise en compte de ces cinq objectifs est un changement réel pour les acheteurs publics. Jusque-là, il était admis que « la neutralité de la réglementation des marchés publics, c’est-à-dire l’idée selon laquelle la dépense publique qui s’effectue à l’occasion d’un marché ne doit pas être l’instrument d’autre chose que de la réalisation du meilleur achat au meilleur coût » (2).
Ce concept de neutralité a été écorné par trois arrêts de la Cour de justice européenne. Dans le premier, la Cour a dit pour droit que la condition d’emploi de chômeurs de longue durée dans un marché public est compatible avec la directive « si elle n’a pas d’incidence discriminatoire directe ou indirecte à l’égard des soumissionnaires provenant d’autres Etats membres » (3). Dans les deux suivants (4), elle a de nouveau admis que l’on puisse recourir à un critère social, puis au critère environnemental, pourvu que cela ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux du droit communautaire. Ainsi, elle a jugé que la Ville d’Helsinki avait pu légalement apprécier les offres, pour un marché relatif à l’achat d’autobus, sur la base des émissions d’oxyde azotique et du niveau sonore des véhicules. C’est ce que la Ville de Saint-Dié-des-Vosges a fait depuis pour ses bus.
Dans une réponse ministérielle du 11 janvier 2007, Bercy considérait que, pour ses achats, l’acheteur devait s’interroger sur « la possibilité d’intégrer dans son marché (…) ou dans la procédure de passation (…) des exigences en termes de développement durable (…) ». Encore faut-il des instruments pour réaliser ces objectifs. Les bonnes intentions sont une chose, leur concrétisation en est une autre.
Les outils susceptibles d’êtres utilisés
Selon l’Afnor, « l’offre de produits plus respectueux de l’environnement peut être reconnue à travers l’étiquetage environnemental des produits. Cette notion très générale couvre tous les cas de figures qui peuvent se présenter. Trois formes d’étiquetage environnemental sont aujourd’hui répertoriées par l’ISO au travers des normes de la série 14020 (qui définit les principes généraux de l’étiquetage environnemental) ».
Ecolabels
Les écolabels officiels (étiquetage environnemental de type I, ISO 14024) comprennent l’écolabel écologique français, la marque NF Environnement, et l’écolabel européen. L’intérêt est ici la certification par tierce partie.
Autodéclarations
Les autodéclarations environnementales (étiquetage environnemental de type II, ISO 14021) sont avancées sous sa seule responsabilité par un producteur (ou un distributeur). Le plus souvent, une autodéclaration ne porte que sur une caractéristique environnementale du produit ou concerne une seule étape du cycle de vie du produit. On trouve dans cette catégorie aussi bien des déclarations correspondant à de véritables avantages environnementaux que des déclarations vagues et imprécises, voire mensongères. Il existe une norme d’application volontaire qui constitue un guide de conduite sur la manière de rédiger ces autodéclarations : la norme ISO 14021.
Ecoprofils
Les écoprofils (étiquetage environnemental de type III, ISO TR 14025) cherchent à tirer parti de la compréhension croissante des acheteurs pour les questions environnementales. Ils consistent à mettre à disposition des données quantitatives sur les impacts environnementaux d’un produit. L’écoprofil, élaboré volontairement par un industriel à l’issue d’une analyse du cycle de vie, donne une photographie à un instant donné des impacts environnementaux du produit.
Exigences minimales
L’acheteur public peut imposer des exigences minimales. Dès lors que ces exigences ont été légalement mentionnées dans le cahier des charges (que celles-ci aient été formulées par référence à des normes, à un écolabel ou encore à des performances à atteindre), elles s’imposent aux offres des candidats, et celles ne respectant pas ces exigences devront être écartées.
Variantes
Par ailleurs, l’acheteur peut autoriser les entreprises à présenter des variantes allant au-delà des exigences minimales du cahier des charges en matière environnementale. C’est une manière d’offrir aux entreprises de tirer profit des investissements qu’elles auraient consenti en matière d’environnement, pour en faire bénéficier la collectivité publique.
Critère environnemental
L’acheteur public peut enfin utiliser un critère environnemental pour l’attribution du marché à l’entreprise ayant présenté l’offre la plus avantageuse. L’article 53 prévoit qu’un tel critère puisse être utilisé, et la Cour de justice européenne admet son utilisation, sous les conditions qui ont été rappelées.