Une communauté d’agglomération a recherché la responsabilité décennale des constructeurs pour diverses malfaçons affectant un golf communautaire. Le maître d’œuvre mis en cause a écarté cette demande. Il invoquait le fait que les désordres affectant le substrat du parcours et le système d’irrigation n’étaient pas apparents à la date de réception des travaux.
Cette circonstance suffit-elle, à elle seule, à écarter la responsabilité décennale du maître d’œuvre ?
Non. Il importe peu que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent au moment de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Or, c’était le cas en l’espèce.
A noter : la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée lorsqu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres dont ils pouvaient avoir connaissance. La personne publique doit être suffisamment informée pour ne pas réceptionner l’ouvrage ou assortir la réception de réserves.