SOUS-TRAITANT
L'entreprise principale ne m'a pas fourni la caution prévue par la loi sur la sous-traitance; puis-je demander au maître d'ouvrage l'indemnisation du préjudice subi ?
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose la constitution d'une garantie de paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant. Cette garantie prend la forme d'une caution personnelle et solidaire ou d'une délégation de paiement. Pour assurer le respect effectif de la loi, l'article 14-1 fait peser sur le maître d'ouvrage un devoir de vigilance. En effet « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage [...], ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. »
Aussi, dès lors qu'un sous-traitant a reçu acceptation et agrément, le maître d'ouvrage qui s'abstient de vérifier qu'une garantie de paiement lui a bien été fournie commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de ce sous-traitant. Le fondement étant celui de la responsabilité quasi délictuelle, le sous-traitant devra justifier d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, pour obtenir réparation.
De plus la jurisprudence de la Cour de cassation est venue étendre le devoir de vigilance du maître d'ouvrage. Dans un arrêt du 18 juin 2003 (« Batigère contre VPS »), la Cour interprète l'article 14-1 de la loi de 1975 comme imposant notamment au maître d'ouvrage de vérifier que l'entrepreneur principal a communiqué au sous-traitant l'identité de l'organisme de caution et les termes de l'engagement. En l'espèce le sous-traitant, ignorant les clauses particulières de délai prévues à l'acte de cautionnement, avait été privé de recours à l'encontre de la caution ; le maître d'ouvrage a été condamné à l'indemniser du préjudice subi de ce fait.