Santé au travail
Pas de droit de retrait pendant un arrêt maladie
Une salariée déclare, par lettre du 8 octobre 2007, user de son droit de retrait à compter du 5 octobre de la même année en raison de harcèlement moral et sexuel. Or, le 6 octobre, elle était placée en arrêt maladie. Le médecin du travail déclare ensuite la salariée inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise, en visant un danger immédiat. Elle est alors licenciée pour inaptitude. L’intéressée demande en justice un rappel de salaires et d’indemnités de congés payés.
Question : La salariée pouvait-elle, dans ces conditions, demander un rappel de salaires et de congés payés au titre de la période postérieure à l’exercice de son droit de retrait ?
Réponse : Non, car le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail, et non pendant sa suspension (Cass. soc. 9 octobre 2013, n° 12-22288).
Commentaire : Le droit de retrait, dès lors qu’il est légitimement exercé, ne peut être la cause d’une retenue de salaire. Mais, dans cette affaire, la salariée était en congé maladie et avait ainsi perçu, à ce titre, des indemnités maladie, complétées par des indemnités versées par une caisse prévoyance.
Accident du travail
Responsabilité pénale de la personne morale : le représentant de l’employeur doit être identifié
Un salarié intérimaire est mis à la disposition d’une société de construction industrielle. A l'occasion de l'assemblage de pièces métalliques rendant nécessaire la manutention d'un surbau à l'aide d'un pont roulant, alors qu'il traversait l'atelier en empruntant en partie l'aire de manutention, il se blesse. En appel, la société est condamnée pour blessures involontaires. Les juges pointent en effet l’absence de balisage de la zone de déplacement des charges afin d'en interdire l'accès, le manque total de visibilité de la manoeuvre effectuée par le salarié, qui n'était pas assisté d'un tiers pour le guider, et l'absence de moyens interdisant l'accès à la zone dangereuse. Des insuffisances qui constituent « des négligences fautives commises par les représentants de la société ».
Question : La responsabilité pénale de la personne morale était-elle engagée ?
Réponse : Non car, dans cette affaire, il n’était pas relevé que les manquements résultaient de l'abstention fautive d'un des organes ou représentants de la société prévenue (Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-80551).
Commentaire : Les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes et leurs représentants.
Inaptitude
Le médecin du travail doit motiver l’absence de mesure individuelle
A la suite d'un congé maladie, une salariée est déclarée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, au motif qu'elle ne devait être exposée au froid. L'inspecteur du travail est saisi. Il confirme l'avis médical. La salariée est alors licenciée. La décision de l’inspecteur du travail est ensuite annulée : son avis, comme celui du médecin, n’était pas motivé de manière suffisamment précise, et n’indiquait pas les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités.
Question : La déclaration d’inaptitude était-elle suffisamment motivée ?
Réponse : Non. Le médecin du travail, comme l’inspecteur du travail saisi d’un recours contre la décision du médecin, doit préciser les motifs pour lesquels il ne propose aucune mesure individuelle. (CE., 1er août 2013, n° 341604).
Commentaire : Le médecin doit indiquer, dans les conclusions rédigées à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, et notamment les éléments portant sur les capacités du salarié qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement ou, au contraire, à exprimer des contre-indications. Une telle obligation s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à se prononcer sur l'aptitude professionnelle du salarié.