Une nouvelle pièce au cœur de la stratégie nationale de prévention des inondations. Après l’instruction du 22 septembre listant ses actions prioritaires dans ce domaine, le ministère de l’Ecologie vient de mettre en ligne sur son site un projet de décret pour renforcer l’efficacité et la sûreté des ouvrages de protection (digues, barrages, canaux de dérivation…). Ce texte est consultable jusqu’au 3 novembre inclus.
Principe d’efficacité
Le projet de décret fait principalement application (titre premier) de deux mesures législatives récentes :
- l’article L.562-8-1 du Code de l’environnement, issu de la loi « Grenelle 2 » qui a imposé pour la première fois le principe d’efficacité des digues, en plus de leur sûreté ;
- les dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi « Mapam » ou « Métropoles ») qui confient aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (« Gemapi »).
Dans le titre 2, il introduit quelques adaptations à la réglementation relative à la sûreté des ouvrages hydrauliques, huit ans après la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Adaptation de la procédure d’autorisation
Le futur décret fixe les règles relatives à l’établissement des ouvrages de prévention des inondations par les communes ou leurs groupements, en adaptant notamment la procédure d’autorisation administrative.
La régularisation des digues existantes par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre fait l’objet d’un chapitre particulier. Un dossier devra être déposé auprès du préfet pour permettre de connaître la performance de ces ouvrages. Sauf cas particulier ou initiative de l’autorité publique organisatrice, la réglementation n’impose pas de travaux particuliers. « Il est en revanche très important, précise le texte, de connaître le niveau de la protection ainsi apportée et ses limites géographiques et quantitatives, afin que les autorités en charge de la mise en sécurité préventive des populations puissent intervenir à temps quand il existe un risque d’aléa dépassant les capacités des systèmes de prévention ».
Le projet de décret fixe également les échéances ultimes au- delà desquelles les digues non régularisées seront considérées comme neutralisées. Par ailleurs, il permet aux digues de bénéficier des dispositions mises en place il y a quelques années au profit des réseaux sensibles (gaz, notamment), pour éviter leur endommagement accidentel en cas de travaux de tiers à leur proximité.