Un syndicat de valorisation des déchets a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat. Celui-ci avait pour objet de confier au titulaire une mission portant sur la conception, la construction, le financement partiel, la mise en service, ainsi qu’une partie de l’entretien et de la maintenance d’une plate-forme environnementale de traitement des déchets. Cette procédure a été contestée par une société compétente dans le secteur qui a estimé que le contrat ne comportait pas l’exécution d’une mission globale.
Question
Ce contrat comportait-il l’exécution d’une mission globale, comme le prévoit la définition du contrat de partenariat ?
Réponse
Non. Le règlement de consultation prévoyait, d’une part, que la tranche ferme du contrat comportait seulement des prestations d’études, alors que la tranche conditionnelle comportait une prestation globale relative aux études, à la construction, à la mise en service, ainsi qu’à l’entretien et à la maintenance des installations. D’autre part, l’affermissement de la tranche conditionnelle était subordonné à une décision du syndicat qui n’était engagé que par les seules prestations prévues dans la tranche ferme. Dès lors, le contrat dont la tranche ferme était ainsi limitée aux seules études de conception ne confiait pas une mission globale au sens de l’, et ne pouvait être qualifié de contrat de partenariat.