Un an après la promulgation de la loi 3DS du 21 février 2022, le projet de décret qui précise les modalités d’application de l’expérimentation concernant les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) est enfin dévoilé. Il est soumis à la consultation du public sur le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires jusqu’au 28 mars inclus.
Manque d’efficience de la procédure d’AEC
« La procédure actuelle [d’AEC ] manque d’efficience », constate la notice de présentation du projet. En effet, « les surfaces autorisées chaque année diminuent peu et la vacance a fortement augmenté dans tous les territoires passant de 7 % en 2012 à plus de 13 % en 2021 ». Quant aux porteurs de projet, ils « doivent solliciter deux autorisations distinctes au minimum : autorisation d’urbanisme et autorisation d’exploitation commerciale », relevant « d’autorités compétentes différentes alors que les enjeux […] se recouvrent largement ».
Aussi, afin d’améliorer la maîtrise de l’aménagement commercial à l’heure du ZAN tout en simplifiant les procédures applicables, la loi 3DS (art. 97) a prévu, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de six ans à compter de sa promulgation - soit jusqu’au 21 février 2028 - de transférer l’instruction et la délivrance de l’AEC à l’autorité appelée à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, sans passer par la case commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). L’autorisation d’urbanisme tiendra alors lieu d’AEC.
EPCI signataires d’une ORT
Seuls pourront participer à l’expérimentation les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT) et dotés d’une stratégie commerciale retranscrite dans un schéma de cohérence territoriale (Scot) et un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Les communautés urbaines, les métropoles et les métropoles d'Aix-Marseille-Provence, de Lyon et du Grand Paris sont cependant éligibles sans avoir à conclure une ORT.
Le président de l’EPCI souhaitant participer à l’expérimentation doit saisir pour avis les communes membres. Le projet de décret prévoit un délai maximal de trois mois pour se prononcer. Leur silence vaudra « accord pour participation à l’expérimentation ».
Avis conforme de la CNAC
L’EPCI candidat doit ensuite saisir le préfet de département qui transmettra la demande d’expérimentation – dont le contenu est détaillé à l’article 2 du projet de texte – à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour avis conforme.
Le décret organise également la procédure de consultation de la CNAC (convocation des parties, auditions, notification et publication de son avis). Elle dispose de 4 quatre mois pour se prononcer à compter de la réception du dossier complet.
Contentieux
S’agissant des contentieux contre la décision de l’EPCI en matière d’AEC, le projet de décret précise que le recours préalable obligatoire devant la CNAC n’est pas requis « à peine d’irrecevabilité », contrairement au régime de droit commun des litiges en matière d’AEC (art. L. 425-4 du Code de l’urbanisme et L.752-17 du Code de commerce).
Enfin, ces nouvelles dispositions, une fois adoptées, s’appliqueront immédiatement, un différé pour permettre aux porteurs de projet de s’adapter « n’étant pas jugé nécessaire en l’absence d’incidence sur la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale », relève la notice de présentation du projet de décret.
Pour consulter le projet de décret et déposer des commentaires, cliquer ici.