Ce texte fixe les conditions dans lesquelles les maires et présidents de groupement de communes doivent mettre à disposition des habitants, les informations concernant les projets d'implantations d'installations radioélectriques (c’est-à-dire les antennes-relais) sur le territoire d'une commune ou les projets de modifications substantielles d'installations existantes.
Ainsi, le dossier d’information transmis par une personne souhaitant exploiter ou modifier de manière substantielle une installation radioélectrique devra au plus tard dans un délai de dix jours après la réception du dossier ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation (prévue au C du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques), être mis à disposition des habitants par les maires ou les présidents de groupement de communes.
Le décret définit également les modalités selon lesquelles le maire de la commune ou le président du groupement de communes peut donner la possibilité aux habitants de formuler des observations. À ce titre, les habitants devront ainsi être informés lors de la transmission du dossier, des moyens mis à leur disposition pour formuler leurs observations.
Enfin, le décret apporte des précisions sur la composition et le fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques créé au sein de l'Agence nationale des fréquences (composition, fréquence minimale de réunion, ordre du jour, etc.).
Edouard Guillou, avocat
Décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences (JO du 11 septembre 2016)%%/MEDIA:1226059%%