Il faisait partie des quelques textes d’application de la loi du 10 mars 2023 d’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) encore attendus. L’arrêté du 3 septembre 2025 fixant les exigences minimales des études d’impact et des études de dangers en vue de l’autorisation environnementale pour les installations relevant de certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (*), paru ce 9 septembre au « Journal officiel », rend opérationnelle l’expérimentation prévue par l’article 10 de la loi. Pour mémoire, ce texte a instauré une expérimentation - d’une durée de quatre ans - avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires, afin d’améliorer la qualité générale des études d’impact et étude de dangers que les porteurs de projets d’énergie renouvelables doivent inclure dans leurs dossiers de demandes d’autorisation environnementale.
(*) Sont concernées :
- les installations relevant de la rubrique n° 2980 (éolienne terrestre regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs) ;
- et les installations relevant de la rubrique n° 2781 (installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production).
Le texte prévoit que lorsque le maître d’ouvrage sollicite un bureau d’études – interne ou externe – pour réaliser l’étude d’impact (art. L. 122-1 du Code de l’environnement) ou l’étude de dangers (art. L. 181-25 du Code de l’environnement), il doit s’assurer de la compétence de cet organisme au regard d’exigences minimales fixées par arrêté. Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties qui s’assurent du respect desdites exigences.
Dix exigences minimales
L’arrêté prévoit dix exigences minimales sur la base desquelles les bureaux d’études seront évalués :
- en phase amont, lorsque le bureau d’études participe aux échanges avec l’administration, il doit veiller à ce que les éléments transmis par le porteur de projet permettent d’apprécier les enjeux du dossier et que les informations partagées soient prises en compte dans les études ;
- contribution à la complétude du dossier, le bureau d’études devant s’assurer de la présence des études dans le dossier d’autorisation environnementale ;
- forme des études (structure et contenu clairs et lisibles) ;
- clarté et lisibilité des résumés non techniques ;
- régularité des études : les éléments doivent être suffisants pour permettre l’instruction, la consultation du public et celle des autorités dont les avis sont requis ;
- cohérence de l’étude avec la description du projet ;
- traitement des demandes de compléments et informations complémentaires (lisibilité, pertinence et précision) ;
- conformité réglementaire du projet ;
- identification des enjeux et compatibilité du projet à ces derniers ;
- méthodologies adaptées aux enjeux : elles doivent être conformes à l’état de l’art et appropriées au regard des exigences réglementaires et de la sensibilité des milieux concernés notamment.
Manquement manifeste et répété
En cas de « manquement manifeste et répété » du bureau d’études à une ou plusieurs exigences, l’administration (« le ministre chargé des installations classées ») en informe la tierce partie qui devra suspendre ou retirer l’attestation ou la certification. Ladite tierce partie pourra demander la levée de la suspension dans les deux mois du signalement. Le silence du ministre pendant deux mois vaudra refus. En cas d’accord du ministre à la demande, la tierce partie ne sera pas obligée de retirer l’attestation ou la certification du bureau d’études.
Autres textes d’application de la loi Aper toujours attendus
- Art. 24 I de la loi (art. L. 311-10-4 du Code de l’énergie) : décret déterminant les conditions d’adhésion à un fonds de garantie pour les exploitants de production d’énergies renouvelables retenus à la suite d’un appel d’offres destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale ou d’un permis de construire notamment. Le décret doit entre autres déterminer les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie.
- Art. 43 I 1° (art. L. 171-5 I du Code de la construction et de l’habitation) : décret et arrêté déterminant la surface de la toiture du bâtiment sur laquelle doivent être réalisées des obligations de solarisation ou de végétalisation (entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028) ainsi que les critères relatifs aux exonérations.
- Art. 93 I (art. L. 314-41 et L. 446-59 du Code de l'énergie) : décret relatif à la contribution au partage territorial de la valeur.