Il aura fallu un peu plus d’un an pour connaître le contenu et les modalités d’application du certificat de projet créé à titre expérimental par l’article 212 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Cet article vise à offrir un cadre juridique sécurisé aux opérateurs engagés dans le recyclage des friches. Sa mise en œuvre opérationnelle nécessite l’adoption d’un décret. C’est presque chose faite : le projet vient d’être soumis à la consultation du public qui peut déposer ses observations jusqu’au 5 novembre 2022.
Guichet unique
Rappelons que ce certificat de projet est établi par le préfet de département à la demande d’un porteur de projet « intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du Code de l'urbanisme » et soumis à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, du patrimoine, de la construction et de l’habitation, de commerce... Un « mécanisme de guichet unique » qui permet au demandeur d’éviter « d’avoir à solliciter en parallèle auprès d’autorités différentes un certificat de projet et un certificat d’urbanisme », précise la note de présentation du projet.
Le texte détaille le contenu du dossier que le porteur de projet doit envoyer au préfet (identité du demandeur, localisation, nature et caractéristiques du projet, description succincte de l’état initial des espaces concernés et ses effets potentiels sur l’environnement).
Particularité de ce dispositif : le porteur de projet peut joindre à sa demande le formulaire de demande d’examen au cas par cas ou de cadrage préalable (au titre de l’évaluation environnementale) ou un dossier de certificat d’urbanisme dit « opérationnel ». Dès réception, le préfet transmet le dossier aux différentes administrations compétentes pour statuer, selon les modalités indiquées dans le projet de décret. Les décisions prises seront annexées au certificat de projet.
Une fois l’instruction réalisée, le certificat de projet est établi et notifié au porteur de projet dans les trois mois suivant sa demande, étant précisé que le défaut de notification vaut rejet implicite.
Contexte administratif applicable
Rappelons que ce document permet tout d'abord à son bénéficiaire de « connaître le contexte administratif applicable à son projet ». Il éclaire le demandeur sur les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande (participation du public, recevabilité et régularité du dossier, autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations).
Il indique également les délais associés ou la possibilité d’un calendrier d’instruction, lequel se substitue aux délais réglementairement prévus. Pour les délais liés aux autorisations d’urbanisme, le texte précise que ce sont les délais d’instruction de droit commun qui s’appliquent (art. R. 423-18 du Code de l’urbanisme). La responsabilité de l’administration est engagée « lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a pu porter préjudice au bénéficiaire du certificat », souligne la notice de présentation.
Cristallisation des règles d’urbanisme
Le certificat de projet emporte également « des effets de cristallisation du droit applicable en matière d’urbanisme, comparables au certificat d’urbanisme », précise la notice. Ainsi, il garantit son bénéficiaire contre l’évolution de la réglementation nationale ou locale pendant les dix-huit mois qui suivent sa délivrance. Le projet de décret précise que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux « seules demandes d’autorisations d’urbanisme auxquelles le certificat de projet est joint ».
Enfin, le document peut également indiquer « les difficultés techniques ou juridiques identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet ».