Domaine public
Contravention de grande voirie. Le Conseil d'Etat a rendu un avis, publié au "JO", relatif à la mise en œuvre, à l'encontre d'une commune, de la procédure de contravention de grande voirie. Pour mémoire, celle-ci peut aboutir à la condamnation du contrevenant, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations.
La question qui était posée au Conseil d'Etat se résumait ainsi : lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation du refus de l'autorité compétente de poursuivre la répression d'une contravention de grande voirie alléguée par un tiers, à quelle date appartient-il au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité d'un tel refus ?
L'avis rappelle qu' "il incombe aux autorités compétentes, en cas de manquement aux textes ayant pour objet la protection de l'intégrité ou de l'utilisation du domaine public, de dresser un procès-verbal [PV] constatant les faits, de notifier au contrevenant la copie de ce [PV] puis d'adresser l'acte de notification au juge des contraventions de grande voirie auquel il appartient de décider de la poursuite et de la répression de l'infraction, tant au titre de l'action publique que de l'action domaniale." Et que ces autorités ne peuvent se soustraire à cette obligation "pour des raisons de simple convenance administrative". Il ajoute que cette obligation "n'est pas susceptible de s'éteindre par l'effet de l'écoulement du temps. Si la disparition de l'atteinte à l'intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d'objet l'action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d'objet l'action publique."
Le Conseil d'Etat en déduit que " l'effet utile de l'annulation du refus de l'autorité compétente de procéder, à la demande d'un tiers, à la constatation d'une contravention de grande voirie et à la transmission du [PV] au tribunal administratif impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision."
Avis du Conseil d'Etat n° 470216 du 31 mars 2023 (NOR : CETX2309373V)
Nominations
Canal Seine-Nord Europe. Julien Labit, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France, est nommé membre du conseil de surveillance de la Société du Canal Seine-Nord Europe en qualité de représentant de l'Etat, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, en remplacement de Laurent Tapadinhas.
Amiante. Sont nommés en qualité de membre titulaire et suppléant du conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au titre des représentants d'une organisation siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles : Serge Coutouris titulaire, en remplacement de Bernard Leclerc et Noël Kouici, suppléant, en remplacement de Serge Coutouris, représentant la CGT.
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