Rappelons que le droit de délaissement équivaut au droit de se dépouiller de son propre bien, faute de pouvoir l'utiliser. Plus précisément, l'article L123-9 du code de l'urbanisme permet au propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un plan d'urbanisme d'exiger de la commune ou de la personne publique intéressée de procéder à l'acquisition de celui-ci dans un délai de deux ans.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés protégés par la Constitution de cette disposition.
Le requérant soutenait que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, notamment en ne prévoyant pas un droit de rétrocession analogue à celui qui existe en matière d'expropriation.
Le Conseil constitutionnel relève que l'exercice du droit de délaissement institué au profit des propriétaires de terrains, constitue une réquisition d'achat à l'initiative de ces propriétaires. Il a donc jugé que le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Enfin, il estime qu'en accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé, le droit d'imposer à la commune, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété.
Conseil constitutionnel, 21 juin 2013, M. Jean-Sébastien C. [Droit de délaissement d'un terrain inscrit en emplacement réservé], n° 2013-325 QPC%%/MEDIA:1011704%%