Loi Climat et résilience : des toits et parkings en vert soutenu

Environnement - Les obligations de végétalisation et de solarisation s'amplifient au 1 juillet 2023.

 

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Le climat fut au cœur des préoccupations estivales. Alors que le réchauffement climatique conduisait à un ravage des zones européennes forestières les plus chaudes, le gouvernement français a enfin vu aboutir son projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (, dite « Climat et résilience »). L'adoption de ce texte intervient consécutivement à l'injonction que lui a faite le Conseil d'Etat de prendre toutes mesures utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Deuxième utilité. Parmi les nombreuses dispositions de la loi devant permettre à la France de tenir ses engagements pour le climat, l'article 101 impacte particulièrement le secteur de la construction. Il élargit en effet le champ d'application de l'obligation existante de végétaliser la toiture de certains nouveaux bâtiments et parcs de stationnement ou d'y installer des équipements de production d'énergie renouvelable, également dénommée obligation de « verdissement ». Le principe de cette mesure consiste donc à donner une deuxième utilité à l'espace construit : celle de produire de l'énergie renouvelable, en particulier solaire grâce à des panneaux photovoltaïques installés en toiture des constructions ou en ombrières de parkings (et donc, sans artificialisation supplémentaire des sols), ou bien d'y réintégrer de la végétation.

Une obligation élargie pour les bâtiments…

Depuis 2019, de nombreux projets de construction de bâtiments doivent comporter un procédé de verdissement sur au moins 30 % de la surface de leur toiture. Cette mesure, issue de la relative à l'énergie et au climat et codifiée à l', concerne actuellement les nouvelles constructions soumises à autorisation d'exploitation commerciale (AEC), ainsi que celles de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Cet article prévoit que ces constructions et installations « ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ».

Dans ce contexte, le secteur s'est organisé en développant des synergies, en particulier entre promoteurs et producteurs d'énergie solaire. De nombreux projets ont ainsi vu le jour, au premier rang desquels des entrepôts, des hypermarchés et des galeries marchandes équipés d'une toiture photovoltaïque. Le gouvernement, suivi par le législateur, a pris acte de ce fonctionnement harmonieux des intérêts économiques et écologiques et a souhaité l'étendre dans le cadre de la loi Climat et résilience en vue d'augmenter le nombre de constructions à verdir.

Emprise au sol excédant 500 m². Jusqu'à présent, seules les nouvelles constructions de bâtiments ou parties de bâtiments d'une emprise au sol de plus de 1 000 m² étaient concernées. La loi Climat et résilience abaisse ce seuil à 500 m². Logiquement, les locaux à usage commercial ne nécessitant pas d'AEC mais d'une emprise au sol supérieure à ce seuil seront également soumis. Le calcul de ce seuil fait débat et devra dans le cas des bâtiments multi-usages faire l'objet de vigilance.

La loi maintient la possibilité de dérogations au cas par cas, à la discrétion et sur décision motivée de l'administration.

Bureaux et travaux. Les nouveaux immeubles à usage de bureaux seront également soumis à cette obligation, dès lors que leur seuil d'emprise au sol sera supérieur à 1 000 m². Les bureaux de taille moyenne ne seront donc pas concernés. La mesure est en outre élargie aux travaux d'extension et de rénovation lourde de bâtiments ou parties de bâtiments. Ce nouveau champ d'application suscite aussi de nombreuses interrogations et n'est pas, à ce stade, applicable en l'état. La nature des travaux de rénovation lourde sera précisée par décret en Conseil d'Etat, mais il ressort en tout état de cause de la loi qu'il s'agira des travaux qui affectent les structures porteuses.

Dérogations. Par ailleurs, la loi maintient la possibilité de dérogations au cas par cas, à la discrétion et sur décision motivée de l'administration, dans deux hypothèses : en cas d'impossibilité d'installer le procédé de verdissement en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; ou en cas d'impossibilité de réaliser les travaux de verdissement dans des conditions économiquement acceptables. Ici encore, un décret en Conseil d'Etat en précisera les critères.

En outre, le ministre de la Transition écologique définira, par arrêté, les cas dans lesquels il conviendra d'écarter ou de conditionner la mise en œuvre de cette mesure en raison d'une incompatibilité avec des installations classées pour la protection de l'environnement exploitées au sein des bâtiments concernés.

L'obligation ainsi réformée de verdissement des bâtiments entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Elle sera insérée à l'. L' sera alors abrogé.

… et pour les parkings

La loi Climat et résilience clarifie le seuil d'application de l'obligation existante de verdir, sur une surface d'au moins 30 %, les constructions de nouveaux parcs de stationnement couverts et accessibles au public. Comme pour les bâtiments, ces parkings seront désormais concernés à partir d'une emprise au sol supérieure à 500 m². Demeure toutefois une interrogation : cette obligation inclura-t-elle les travaux d'extension et de rénovation lourde ? Le texte n'est pas clair sur ce point.

Parkings extérieurs. En outre, la loi crée, à l', un régime spécifique pour les parkings extérieurs d'une emprise au sol supérieure à 500 m². Lorsqu'ils sont nouveaux et ouverts au public, ou associés aux bâtiments auxquels s'applique l'obligation de verdissement, les parkings extérieurs devront comporter, sur au moins la moitié de leur surface, des dispositifs végétalisés ou des ombrières, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. Si les parcs comportent des ombrières, celles-ci devront intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Perméabilité et évaporation. De surcroît, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation devront être développés sur la moitié de la surface des parkings extérieurs ci-dessus mentionnés. Cette mesure était d'ores et déjà applicable aux aires de stationnement associées aux bâtiments concernés par l'obligation de verdissement, la surface relative aux parkings couverts restant toutefois incertaine.

Par ailleurs, les dérogations applicables aux bâtiments le sont également aux parkings couverts. Pour les parkings extérieurs, il s'agira en réalité d'exonérations puisqu'elles ne nécessiteront pas de décision motivée de l'administration.

L'obligation relative aux parkings couverts entrera en vigueur le 1er juillet 2023 et celle spécifique aux parkings extérieurs s'appliquera aux demandes d'autorisation de construire ou d'aménagement déposées à compter de cette même date. Les décrets qui viendront préciser l'ensemble de ces exigences devront quant à eux être publiés avant le 22 août 2022.

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