Monsieur le Président de la République,
Le VI de l’ de finances rectificative pour 2010 autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant de réformer le régime de l’épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le dispositif législatif actuel repose sur l’ portant extension et adaptation de règles acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements d’outre-mer, de règles de sécurité et d’accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l’épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code de la construction et de l’habitation.
En effet, cette ordonnance a rendu applicables les articles à du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’épargne-logement et prévu que les bénéficiaires des comptes d’épargne-logement domiciliés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française peuvent recevoir une prime d’épargne-logement compte tenu de leur effort d’épargne-logement. Le versement de cette prime est subordonné à la signature d’une convention entre l’Etat et chacun des territoires concernés.
Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d’étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions du régime de l’épargne-logement dans leur rédaction issue de la rectificative pour 2010 et d’abroger l’.
La présente ordonnance comporte cinq articles.
L’article 1er rend applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles à du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction actuellement en vigueur. Il prévoit que, pour les comptes d’épargne-logement ouverts à compter du 1er juin 2011, l’épargne ne pourra être affectée qu’au seul financement de logements destinés à l’habitation principale. Pour les comptes d’épargne-logement ouverts avant cette date, le titulaire conserve la faculté d’affecter l’épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale ou au financement de logements ayant une autre destination. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’affectation de l’épargne au financement d’un local commercial ou professionnel comportant l’habitation principale du bénéficiaire.
Il reprend les dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 98 209 susmentionnée prévoyant notamment que le versement de la prime d’épargne-logement est conditionné, comme en métropole et dans les départements d’outre-mer, à la réalisation du prêt.
L’article 2 rend applicables, de la même manière, en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées aux articles à du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction, et reprend également les dispositions des articles et de l’ordonnance n° 98-209 susmentionnée.
L’article 3 prévoit le dispositif réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de cette ordonnance, à savoir un décret en Conseil d’Etat pour fixer le montant minimal du prêt d’épargne ouvrant droit à la prime d’épargne-logement, et un arrêté fixant le montant maximal de la dite prime.
L’article 4 abroge l’ susmentionnée.
L’article 5 est un article d’exécution.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.