Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles D. 511-1 à D. 511-17 ;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée (a);
Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 (b) relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, modifié par le décret no 93-1237 du 16 novembre 1993 (c), le décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 (d) et le décret no 97-1314 du 30 décembre 1997 (e) ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du titre 1er du décret du 9 mars 1993 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
«TITRE 1er
«Les observatoires départementaux d'équipement commercial et l'observatoire national du commerce»
Art. 2. - Le chapitre II du décret du 9 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«Chapitre II
«L'Observatoire national du commerce
«Art. 4-1. - Il est créé un Observatoire national du commerce qui a pour mission :
«- d'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
«- d'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
«- d'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
«- de dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
«- d'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il jugera utile dans le domaine de ses compétences.
«L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
«Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
«Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'INSEE et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
«Art. 4-2. - L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
«- un membre désigné par le président du Sénat ;
«- un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
«- un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
«- un membre désigné par le président de l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
«- un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
«- un représentant des chambres de métiers, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
«- un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
«- trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
«- Conseil national du patronat français (CNPF) ;
«- Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
«- Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
«- cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
«- Confédération générale du travail (CGT) ;
«- Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
«- Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
«- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
«- Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
«- deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
«En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
«Art. 4-3. - Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
«Art. 4-4. - L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
«Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
«Le secrétariat est assuré par les services de la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services.»
Art. 3. - Chargés de l'exécution ...
Fait à Paris, le 27 novembre 1998. NOTES DU MONITEUR
(a) «Textes officiels» du 12 juillet 1996 (p.250).
(b) «Textes officiels» du 19 mars 1993 (p.260).
(c) «Textes officiels» du 26 novembre 1993 (p.232).
(d) «Textes officiels» du 6 décembre 1996 (p.252).
(e) «Textes officiels» du 23 janvier 1998 (p.336).
COMMENTAIRE DU MONITEUR
Observatoire national du commerce
Pris dans le cadre de la loi «Raffarin» du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ce décret crée un observatoire national du commerce. Composé de 17 membres, cet observatoire, qui centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial, a pour mission d'examiner l'évolution des formes et modes de commerce ainsi que du parc des équipements et de suivre l'évolution de l'emploi dans ce secteur.