Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710 (2°) :
Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public :
«Monstres» (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
Bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres ;
Déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
2° La superficie de l'installation étant supérieure à 100 mètres carrés mais inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997 ;
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).
Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977.
Art. 4. - Chargé de l'exécution...
Fait à Paris, le 2 avril 1997.
(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.