Protection de l’acquéreur immobilier : droit de rétractation ou de réflexion (application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation)

Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 - Ministère de la justice - JO du 21 décembre 2008 - NOR : JUSC0824387D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 271-1,

Décrète :

Article 1

Le chapitre unique du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation est intitulé « Chapitre unique ».

Article 2

Les articles R. 271-1 à R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation sont regroupés au sein d’une section intitulée :

« Section 1« Conditions d’établissement du dossier de diagnostic technique »

Article 3

Après l’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, est créée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2« Dispositions générales

« Art. D. 271-6.-L’acte sous seing privé ou une copie de l’avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l’acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l’article L. 271-1 reproduit les dispositions de l’article L. 271-2.

« Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : « remis par (nom du professionnel) … à (lieu)… le (date) … ” et : » Je déclare avoir connaissance qu’un délai de rétractation de sept jours m’est accordé par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ”.

« Art. D. 271-7.-Le projet d’acte authentique visé au cinquième alinéa de l’article L. 271-1 remis directement à l’acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l’article L. 271-2.

« Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : « remis par (nom du professionnel) … à (lieu) … le (date) … ” et : » Je déclare avoir connaissance qu’un délai de réflexion de sept jours m’est accordé par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du… ” »

Article 4

Chargées de l’exécution …

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

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