Sites naturels de compensation, expropriation... Vos textes officiels du lundi 25 novembre 2024

La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant le secteur. Au menu : droit de la construction, urbanisme, commande publique et privée, réglementation technique, logement, social…

 

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Biodiversité

Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Trois textes viennent définir les principales modalités de délivrance de l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR). Comme le rappelait le ministère de la Transition écologique lors de la consultation publique menée en juin sur ce paquet réglementaire,« la loi Industrie Verte, [par] son article 15, a renouvelé le dispositif existant en matière de compensation écologique par l’offre, c'est-à-dire au travers de la création des [SNCRR] (article L.163-1-A du Code de l’environnement) ». Objectif des trois textes : « préciser la procédure qui vise à s’assurer de la pertinence écologique des opérations de restauration proposées ».

Un premier décret (n° 2024-1052), pris en Conseil d'Etat, prévoit la délivrance de l'agrément des sitespar les préfets de régions et l'instruction en Dreal, ainsi que la consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, ou, lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter des espècesprotégées, du Conseil national de la protection de la nature. « Le silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'agrément ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation », précise l'article 4 du décret.

Ce texte, comme l'indique sa notice, « prévoit également une adaptation rédactionnelle du Code de l'environnement, tirant les conséquences de la loi relative à l'industrie verte, concernant la notion de proximité fonctionnelle » que doivent respecter les mesures de compensation.

Un second décret (n° 2024-1053) précise les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément qui atteste de la pertinence des opérations effectuées sur les SNCRR.  « Il définit les conditions d'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation ; il prévoit les modalités de délivrance de l'agrément par le préfet de région, le suivi de l'agrément, les conditions de modifications et de transfert de l'agrément. Il prévoit également les conditions de référencement et la géolocalisation des [SNCRR] », rapporte la notice de ce texte. 

Enfin, un arrêté précise les éléments constitutifs du dossier de demande pour l'agrément d'un SNCRR : description du site et de sa localisation, capacités financières et techniques du candidat, activités passées menées sur le site et notamment les opérations mises en œuvre destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité du site, articulation du site avec les documents de planification et stratégiques relatifs à l'urbanisme, à la biodiversité et aux continuités écologiques, évaluation de la pertinence écologique du site, calendrier prévisionnel des opérations, etc. Il détaille également en annexe les critères de pertinence écologique d'un SNCRR.

Les demandes d'agrément, de modification ou de transfert d'agréments doivent être déposées sur le serveur dédié du ministère chargé de l'environnement : http://demande-agrement-SNC.developpement-durable.gouv.fr.

Décret n° 2024-1052 du 21 novembre 2024 relatif à la restauration de la biodiversité, à la renaturation et à la compensation des atteintes à la biodiversité

Décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024 relatif à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

Arrêté du 21 novembre 2024 définissant les conditions d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, prévu à l'article L. 163-1-A du code de l'environnement, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément

Expropriation 

Déchéance du droit de rétrocession. Par une décision publiée au JO, le Conseil constitutionnel tranche une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le droit de rétrocession inscrit à l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cet article prévoit qu’un bien exproprié qui n'a pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique, peut être rétrocédé à son propriétaire. Dans ce cadre, le législateur a prévu à l'article L. 421-3 dudit code que le contrat de rachat du bien exproprié doit être signé et le prix payé dans le mois de sa fixation – à l’amiable ou par le juge – à peine de déchéance du droit de rétrocession.

Des particuliers reprochaient à ce dernier article d'imposer, à peine de déchéance, « un délai d'une durée insuffisante pour signer le contrat de rachat et payer le prix de la rétrocession, alors même que la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l'expropriant. [Il porterait] ainsi atteinte au droit de propriété en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

Mais le Conseil constitutionnel écarte toute non-conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit - sous une réserve. Il souligne ainsi qu'en imposant ce délai d'un mois, « le législateur a entendu encadrer l'exercice du droit de rétrocession afin de prévenir l'inaction de son titulaire ». En outre, il rappelle que ce délai d’un mois court « à compter de la fixation du prix » qui « n'intervient qu'après que les parties se sont accordées à l'amiable sur ce prix ou, à défaut d'accord, qu'à la suite d'une décision de justice ». Toutefois, précise-t-il, ces dispositions légales « ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l'ancien propriétaire ou ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu'elles prévoient ne leur est pas imputable ».

Décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024

Réseaux

Guichet unique « génie civil ».Le barème hors taxes des redevances visant à financer le guichet unique « génie civil » est fixé pour l'année 2024. Ce guichet rassemble les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Arrêté du 21 octobre 2024 fixant le barème hors taxes des redevances relatives au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques au titre de l'année 2024

Entreprises

Nouvelle-Calédonie. Un arrêté liste les entreprises bénéficiaires de l'aide financière exceptionnelle prévue pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie (article 5 du décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024).

Arrêté du 14 novembre 2024 portant attribution de l'aide financière exceptionnelle prévue par l'article 5 du décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024

Nominations

ANCT. Sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, Lorna Farre est nommée au conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) au titre de l'Etat, en tant que titulaire, et remplace Céline Kerenflec'h. Christophe Brunelle remplace Lorna Farre en tant que suppléant. 

Arrêté du 13 novembre 2024 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires

Commission d'examen des pratiques commerciales. Hervé De Lépinau, député (Vaucluse -RN), est nommé président de la Commission d'examen des pratiques commerciales. Nicolas Facon,  P-DG de l'Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec), est nommé membre titulaire de cette commission au titre des représentants des fournisseurs et des producteurs. Il remplace Richard Panquiault.

Décret du 22 novembre 2024 portant nomination du président de la commission d'examen des pratiques commerciales

Arrêté du 21 novembre 2024 portant nomination à la commission d'examen des pratiques commerciales

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