Social : les 3 arrêts commentés de la semaine (7-14 novembre)

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Chaque semaine, trois arrêts rendus dans le domaine du droit social sont passés au crible et décryptés.

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Palais de justice

Sécurité

Le refus répété de porter ses équipements de protection individuelle (EPI) peut relever de la faute grave

Une salariée, « chef magasinier », est rappelée à l’ordre par écrit à deux reprises, pour refus du port des équipements de protection individuelle (EPI) : chaussures, gants, casquette et gilet de sécurité. Elle est alors licenciée pour faute grave. L'employeur déplorait la persistance de ce comportement depuis près de quatre ans.

Question : Ce comportement relève-t-il de la faute grave ?

Réponse : Oui, car la salariée, bien que mise en garde par avertissements sur le caractère impératif des consignes de sécurité en matière d’EPI, et tenue, de par ses fonctions, de donner l'exemple aux membres de son équipe n'avait, « de manière réitérée et délibérée », pas respecté cette obligation (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-14246).

Commentaire : Ce refus revendiqué de se soumettre aux règles de sécurité rendait ainsi impossible le maintien de l’intéressée dans l'entreprise. Peu importait, à cet égard, son ancienneté au service de son employeur - sept ans.

Maladie professionnelle

La faute de la victime n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité au titre de sa faute inexcusable

Un salarié est exposé aux rayonnements ionisants tout au long de sa carrière. Il décède des suites d’un cancer broncho-pulmonaire. La Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) reconnaît le caractère professionnel de cette affection. Les ayants droit du salarié demandent alors la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass). L’entreprise invoque le tabagisme du salarié comme une des causes de survenance de la maladie.

Question : Un employeur peut-il s’exonérer de sa responsabilité au regard de la faute inexcusable, au motif que le comportement de la victime a pu contribuer au dommage ?

Réponse : Non. Pour s’exonérer de toute condamnation pour faute inexcusable, l’employeur doit prouver que sa faute n’a pas causé, ne serait-ce que pour partie, la maladie professionnelle, ou qu’un événement extérieur à l’entreprise en est intégralement la cause (Tass Orléans 27 août 2013, n°0 123/2012).

Commentaire : Cette décision fait une stricte application de la jurisprudence de la Cour de Cassation : la responsabilité de l’employeur est engagée dès lors que sa faute inexcusable a concouru au dommage. Peu importe, dès lors, qu’elle n’en soit pas la cause déterminante (Cass. ass. plén. 24 juin 2005 n° 03-30038) : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire. La faute de la victime n’a donc pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qui peut lui être imputée au titre de sa faute inexcusable.

Accident du travail

Responsabilité pénale retenue pour un défaut de formation d’un intérimaire

Dans les locaux d’une société de tuyauterie et de chaudronnerie, un travailleur intérimaire est blessé lors d’une opération de levage. Au moment de son embauche, il n’avait reçu qu’un simple livret et des consignes générales de sécurité, accompagnés d’un commentaire d’une demi-heure. Le salarié intérimaire porte plainte pour blessures involontaires.

Question : L’employeur devait-il être condamné en raison de ce défaut de formation à la sécurité ?

Réponse : Oui. Il y avait, dans cette affaire, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement tenant au défaut de formation pratique à la sécurité (Cass. soc, 11 juin 2013, n° 12-84499).

Commentaire : Le Code du travail impose une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés comme des travailleurs temporaires. Cette formation doit être répétée périodiquement. Dans ce dossier, la remise du livret ne pouvait valoir formation à la sécurité. Il apparaît en outre que l’intéressé n’avait pas reçu de consignes détaillées et explicites écrites concernant le mode opératoire à adopter lors de l’opération de levage.

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