Référence : articles 2 et 3 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié.
Textes abrogés :
- circulaire DGS/PGE/1 D no 717 du 12 avril 1990 relative aux teneurs en triazines des eaux destinées à la consommation humaine ;
- circulaire DGS/PGE/1 D no 1325 du 9 juillet 1990 relative aux teneurs en nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité à mesdames et messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; mesdames et messieurs les préfets de département, direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).
Suite à la demande de la Commission qui a déposé devant la Cour de justice des communautés européennes un recours en manquement contre la France pour non-respect des obligations de la directive no 80-778 du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, en maintenant en vigueur deux circulaires relatives aux paramètres «nitrates» et «pesticides» permettant de dépasser les valeurs maximales prévues par cette directive, je vous indique que les circulaires précitées des 12 avril et 9 juillet 1990 sont abrogées.
Je vous rappelle qu'en application de l'article 3 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau, il ne peut être dérogé aux exigences de l'annexe 1-1 que dans les cas suivants :
1. Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée ;
2. En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles ;
3. En cas de circonstances accidentelles graves et lorsque l'approvisionnement en eau destiné à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon ;
4. Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité des eaux brutes fixées à l'annexe III du décret et qu'il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de la qualité définie à l'annexe 1-1.
Toutefois, dans les situations 1 et 2, cette procédure de dérogation ne peut pas être appliquée aux «pesticides et produits apparentés», s'agissant de substances classées comme toxiques.