L' relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables fixe les fondations du cadre juridique relatif aux installations agrivoltaïques et aux installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale et forestière.
L' définit désormais les installations agrivoltaïques visant les modules sur des parcelles agricoles. Pour être considérée comme telle, cette installation doit notamment fournir à la parcelle au moins l'un des quatre services mentionnés à l'article 54 de la loi, à savoir l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. Elle doit également permettre de garantir une production agricole significative et un revenu durable.
Les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ne pourront être établies que sur les surfaces identifiées préalablement dans un document cadre et seront réalisables uniquement sur des terrains réputés incultes.
Ces premiers éléments, qui ont largement été commentés, notamment s'agissant de l'appréciation des différents services apportés à la parcelle, étaient dans l'attente d'un décret d'application. C'est désormais chose faite avec le qui permet de mettre en œuvre, en partie, le cadre juridique applicable en précisant les grandes lignes directrices fixées initialement par la loi.
Dès lors, les dispositions spécifiques à l'agrivoltaïsme concernant les conditions relatives au caractère agricole des parcelles, aux exploitants ainsi qu'aux services apportés par l'installation et également celles relatives à la production agricole et au revenu issu de cette production et celles relatives à l'activité, sont désormais précisées dans le Code de l'énergie.
Des dispositions sont également intégrées dans le Code de l'urbanisme concernant les installations photovoltaïques compatibles avec l'exercice d'une activité agricole.
En particulier, l' définit ce que recouvre un sol à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière réputé inculte, à savoir, lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes : l'exploitation agricole ou pastorale y est impossible au regard du territoire environnant en raison de ses caractéristiques topographiques, pédologiques et climatiques ou à la suite d'une décision administrative ou il n'entre dans aucune des catégories de forêts définies par arrêté des ministres chargés des forêts, de l'environnement et de l'énergie, comme présentant de forts enjeux de stock de carbone, de production sylvicole ou d'enjeux patrimoniaux sur le plan de la biodiversité et des paysages.
Le régime des autorisations d'urbanisme attachées aux projets d'ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur des espaces naturels, agricoles et forestiers est également clarifié et des mécanismes de contrôle et des sanctions sont prévus.
Les différentes dispositions prévues par le décret s'appliquent aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable portant sur une installation agrivoltaïque est déposée à compter du 9 mai 2024 ainsi qu'aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable portant sur une installation photovoltaïque régie par l' est déposée un mois après la publication du document cadre départemental mentionné au même article L. 111-29.
À noter que les chambres départementales d'agriculture ont jusqu'au 9 janvier 2025 pour transmettre au représentant de l'État dans le département leur proposition de document cadre.