Telle est la question posée par le sénateur de la Drôme, Bernard Piras, au ministère de l'Economie.
En l'absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir qui, au terme d'une procédure d'appel d'offres, attribue le marché et sous quelle forme. En particulier, s'il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur d'une commune d'attribuer le marché et si sa décision d'attribution peut se confondre avec sa signature du même marché, lorsque celle-ci a été autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales.
Réponse du ministère de l'Economie : s'agissant de la compétence d'attribution d'un marché au terme d'une procédure d'appel d'offres, il convient de se référer aux dispositions des articles 59 du code des marchés publics pour l'appel d'offres ouvert, et 64 pour l'appel d'offres restreint.
Pour les collectivités territoriales, c'est ainsi la commission d'appel d'offres qui choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. La décision d'attribution du marché est bien évidemment une décision distincte de l'acte par lequel l'autorité publique contractante signe le marché en application ou non de l'article L. 2122.21.1 du code général des collectivités territoriales.
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