1. Compatibilité avec les règles d’urbanisme
Les installations photovoltaïques de production d’électricité sur des bâtiments existants ou neufs ne peuvent être autorisées que si elles sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur : PLU, POS, carte communale et règlement national d’urbanisme (RNU).
Communes dotées d’un PLU ou d’un POS
Il convient donc de se référer au règlement applicable dans chaque zone pour vérifier si ces installations sont interdites ou peuvent être autorisées sous réserve de respecter des prescriptions spéciales, ce qui est généralement le cas (notamment la bonne intégration dans le volume général du bâtiment et dans l’environnement urbain et paysager).
Principe de non-interdiction pour les installations liées à des besoins domestiques
En application de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme (issu de la du 12 juillet 2010), le règlement du POS ou du PLU ne peut interdire les installations photovoltaïques correspondant aux besoins de la consommation domestique. En effet, cet article, dans sa rédaction actuellement en vigueur, modifiée par la , prévoit que malgré les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues notamment par les PLU, un permis de construire ou d’aménager ne peut s’opposer à l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée.
Un arrêté du 19 décembre 2014 (JO du 24/12/2014), pris en application de l’article R. 111-50 (2°) du Code de l’urbanisme, est venu préciser ce qui est entendu par « les besoins de la consommation domestique ». Il s’agit des installations dont la puissance crête n’excède pas 3 kilowatts (kW) par tranche de 100 m² de surface de plancher, ce qui n’implique pas pour autant que les installations d’une puissance supérieure soient automatiquement interdites. Ces autorisations pourront néanmoins comporter des prescriptions particulières destinées à assurer la bonne intégration architecturale de ces installations dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Dérogations au principe de non-interdiction
Conformément à l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme, ce principe de non-interdiction n’est pas applicable dans les secteurs protégés, à savoir :
- dans un secteur sauvegardé, instauré en application de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme ;
- dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap), créée en application de l’ ;
- dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, défini par l’ ;
- dans un site inscrit ou classé, en application des articles et du Code de l’environnement ;
- à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité, en application de l’article L. 331-2 du Code de l’environnement ;
- aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé, en application de l’article L. 123-1-5 (III, 2°) du Code de l’urbanisme.
Ce principe de non-interdiction ne trouve pas non plus à s’appliquer dans des périmètres délimités, après avis simplement consultatif de l’architecte des bâtiments de France (ABF), par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines ; cette condition étant assez floue, son application par les communes risque de susciter un contentieux administratif.
Enfin, toute règle nouvelle, qui interdirait ou limiterait une installation photovoltaïque n’excédant pas 3 kW par tranche de 100 m² par surface de plancher dans les secteurs et périmètres protégés mentionnés ci-dessus, doit faire l’objet d’une justification particulière et respecter les procédures d’association du public et de publicité mentionnées à l’article R. 111-50-1 du Code de l’urbanisme (c’est-à-dire celles prévues par les articles L. 123-13-3 et R. 123-25 de ce même code).
Communes dépourvues d’un PLU ou d’un POS
Dans ce cas, sont applicables les dispositions du règlement national d’urbanisme, y compris pour les communes couvertes par une carte communale. Il résulte de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme que tout projet, intégrant entre autres des installations photovoltaïques, peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme étant intégré dans les règles générales de l’urbanisme, les dispositions de cet article devraient en principe également s’appliquer dans les communes, qui à défaut d’un PLU ou d’un POS, sont couvertes ou non par une carte communale (sous réserve de l’interprétation des juridictions administratives).
2. Les autorisations d’urbanisme requises
Deux situations doivent être distinguées :
- l’installation photovoltaïque réalisée sur un bâtiment existant (en façade ou en toiture), ayant pour effet de modifier son aspect extérieur, est soumise à déclaration préalable (). Dans le cas où l’installation porte sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques, celle-ci est soumise à permis de construire (article R. 421-16 du Code de l’urbanisme) ;
- lorsque l’installation est intégrée dans un projet de nouvelle construction, ce projet sera alors soumis, en fonction de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol, de la hauteur et de la localisation de la construction (en secteur protégé ou non), soit à permis de construire, soit à déclaration préalable (articles 421-1, R. 421-9 a et c, et R. 421-11 a du Code de l’urbanisme).
Dans l’hypothèse où une installation photovoltaïque portant sur une construction ou un bâtiment existant peut, au regard des règles d’urbanisme en vigueur dans la commune, être autorisée en secteur protégé (périmètre de protection des monuments historiques, secteur sauvegardé, site classé, etc.), l’avis de ABF doit être sollicité. Selon le type de secteur protégé, l’ABF émet :
- soit un avis « simple » (favorable ou défavorable), lequel ne lie pas l’autorité compétente chargée de statuer sur l’autorisation d’urbanisme ;
- soit un avis conforme (ou accord), lequel cette fois-ci s’impose en principe à l’autorité compétente.
Comme pour tous les travaux, l’ABF bénéficie d’un pouvoir propre pour apprécier si les installations photovoltaïques portent ou non atteinte à l’intérêt patrimonial, architectural et environnemental des secteurs protégés, et peut donc s’y opposer ou assortir leur réalisation de prescriptions particulières (sur ces questions, et notamment sur les recours possibles en cas de refus d’autorisation d’urbanisme fondé sur l’opposition de l’ABF, voir Opé. Immo. n° 76, juin 2015, p. 46).