La ville de Marseille demandait au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 3 janvier 2008, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille [avait], à la demande de la SARL Librairie Maupetit, annulé la procédure de passation de certains lots du marché public relatif à des fournitures d’ouvrages multi-supports aux bibliothèques municipales.
La ville de Marseille a transmis un avis d’appel public à la concurrence (AAPC) conforme au modèle communautaire. L’avis de marché comporte une rubrique II.3 "durée du marché ou délai d’exécution", dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer :
- soit la durée en mois ou en jours à compter de la date d’attribution du contrat,
- soit les dates et début et de fin d’exécution du contrat.
La ville de Marseille a indiqué à la rubrique précitée que le marché s’exécuterait sur douze mois. Le Conseil d’Etat souligne qu’"Aucun autre texte applicable au marché ne faisait obligation au pouvoir adjudicateur d’indiquer en outre la date prévisible de commencement d’exécution". La Haute assemblée a
estimé que le juge des référés a commis une erreur de droit. La ville de Marseille n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne faisant pas apparaître la date prévisible de début d’exécution du marché.
Précisions concernant la passerelle JOUE / BOAMP
La ville de Marseille a transmis un avis d’appel public à la concurrence qui a été publié en août 2007 au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP). L’article 40 du Code des marchés publics indique que l’AAPC "mentionne la date d’envoi de l’avis à l’office des publications officielles de l’Union européenne". L’avis de marché de la ville de Marseille paru au BOAMP ne faisait pas apparaître la date de transmission de l’avis à l’OPOCE. Le pouvoir adjudicateur avait eu recours au formulaire unique dont le BOAMP assure lui-même la transmission en vue de la publication de l’avis au JOUE, en même temps qu’il l’utilise pour sa propre publication.
Le juge des référés a commis une seconde erreur de droit en estimant que la procédure de publication de l’avis était irrégulière, au motif que n’était pas mentionnée la date d’envoi à l’OPOCE. Le Conseil d’Etat estime que la "date d’envoi du présent avis" figurant sur l’avis publié au BOAMP doit être regardée comme étant également celle de l’envoi de l’avis à l’office des publications officielles de l’Union européenne. En d’autres termes, la date d’envoi à l’OPOCE n’a pas à être mentionnée sur l’avis publié sur la plan national.
Documentation technique surabondante dans l’enveloppe de candidature
La procédure a néanmoins été censurée par le Conseil d’Etat. Le Code des marchés publics, et notamment dans ses articles 44 et 52, fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels les candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet. La Ville de Marseille ne pouvait régulièrement rejetée la candidature de la SARL Librairie Maupetit au motif que le dossier de candidature contenait un document technique complémentaire en sus des pièces visées par les dispositions du CMP.
Si la ville de Marseille souhaite conclure un nouveau marché relatif à des fournitures d’ouvrages multi-supports aux bibliothèques municipales, elle devra se conformer à ses obligations au titre de la publicité et de la mise en concurrence.
Elodie Cloâtre
Retrouvez l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 août 2008, Ville de Marseille
Retrouvez cet arrêt dans le cahier "textes officiels" du Moniteur n°5465 du 22 août 2008